Chambre sociale, 22 juin 2004 — 02-43.198

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires. Dès lors, viole les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes nouvelles au motif que le rétablissement de l'affaire précédemment radiée n'avait pas été demandé alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque le salarié avait introduit ses nouvelles prétentions et qu'il devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision.

Thèmes

prud'hommesprocédureinstanceunicité de l'instancedéfinitionportéeradiationeffetslimitesdemandepluralité de demandesdomaine d'applicationcassationarrêtarrêt de cassationcassation avec renvoi limitéapplications diversesapplication

Textes visés

  • Code du travail R516-1, R516-2
  • Nouveau Code de procédure civile 627

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., salariée de la société S3P, a saisi le 18 septembre 1997 le conseil de prud'hommes de demandes relatives à une sanction disciplinaire et à sa qualification professionnelle ; que cette instance a fait l'objet d'une mesure de radiation le 17 février 1998 ;

que le 17 décembre 1999, l'intéressée a de nouveau saisi le même conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette dernière prétention, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait à Mlle X... de solliciter le rétablissement de l'affaire radiée en saisissant la juridiction de demandes nouvelles relatives à son licenciement et qu'en s'abstenant de procéder ainsi, elle avait enfreint la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque la salariée a formé de nouvelles prétentions, de sorte qu'il devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation et de ses conséquences juridiques, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de Mlle X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE recevables les demandes de Mlle X... ;

Renvoie devant la cour d'appel de Limoges, mais uniquement pour qu'elle statue sur le bien fondé de ses demandes ;

Condamne la société S3P aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.