Chambre sociale, 2 décembre 2003 — 01-46.176

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des industries chimiques 1952-12-30

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ruggièri en qualité de chef-comptable, position cadre, par contrat à durée indéterminée du 23 juillet 1992 comportant une clause de non concurrence d'une durée d'un an ; que le 29 juillet 1997, cette société rachetée par la société Lacroix en mars 1997, informait le comité d'entreprise d'un projet de licenciement concernant trois salariés, dont M. X..., en raison du transfert à Muret, lieu du nouveau siège social, de certaines activités comptables ; que ce dernier ayant eu confirmation le 31 juillet 1997 de son engagement par la société Valmonde en qualité de directeur de la comptabilité à compter du 15 septembre a signé le 26 août 1997, un protocole d'accord de résiliation amiable de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé valide le protocole de résiliation conventionnelle du contrat de travail conclu entre M. X... et son employeur et d'avoir en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation du protocole et au paiement de sommes afférentes à son licenciement économique, alors, selon le moyen :

1 / que les parties à un contrat de travail ne peuvent par avance renoncer à se prévaloir des dispositions applicables en matière de licenciement ; qu'il en résulte que la rupture ne peut, indépendamment des cas limitativement énumérés par la loi, résulter d'un accord de rupture conventionnel, mais seulement d'un licenciement ou d'une démission , seuls modes de rupture prévus par le Code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a unilatéralement pris la décision de rompre le contrat en invoquant un motif économique sans que le salarié n'ait pris l'initiative ni même consenti à la rupture ; que la qualification de démission étant nécessairement exclue, la rupture devait nécessairement être regardée comme un licenciement ; qu'en jugeant cependant qu'elle résultait d'un "accord de résiliation conventionnelle", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;

2 / qu'une convention ne peut en aucun cas être qualifiée de résiliation conventionnelle lorsqu'elle intervient après la décision de l'employeur de licencier son salarié ; que la rupture du contrat de travail intervenue suite à une décision unilatérale de l'employeur de se séparer d'un salarié nominativement identifié pour un motif économique ne peut être qualifié de résiliation conventionnelle mais constitue une transaction nulle pour être intervenue avant que la rupture ait acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de la cour d'appel que l'employeur avait unilatéralement pris dès le 29 juillet 1997, jour de l'information du comité d'entreprise, la décision de licencier le salarié pour motif économique ; qu'en jugeant cependant que la convention intervenue le 26 août suivant qui venait uniquement préciser les conditions de départ du salarié pouvait être qualifiée de résiliation conventionnelle fondant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

3 / que l'existence d'un litige né ou à naître entre l'employeur et le salarié exclut toute possibilité de rupture amiable du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la décision de l'employeur de procéder au licenciement économique du salarié avait fait naître un litige relatif à la mise en oeuvre de cette décision concernant notamment la question de la prime de non concurrence et le manque de diligence de l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique ; qu'en jugeant cependant que la convention du 26 août 1997 pouvait constituer un accord de résiliation amiable, la cour d'appel a violé les articles précités ;

4 / que M. X... faisait précisément valoir dans ses conclusions que la convention collective de l'industrie chimique interdisait les ruptures amiables dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que subsidiairement, qu'à supposer même que l'existence d'une résiliation conventionnelle puisse être admise à la suite d'une décision ferme et définitive de l'employeur de procéder au licenciement économique, il reste que toute rupture pour un motif économique est soumise aux règles relatives au licenciement économique ; qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail de M. X... qui a fait l'objet de l'accord du 26 août 1997 avait, de l'aveu même de l'employeur une cause économique et était en conséquence soumise aux règles impératives applicables en matière de licenciement économique ; qu'en jugeant cependant que la procédure pour motif économique ne trouvait pas à s'appliquer dès l