Chambre sociale, 10 décembre 2003 — 01-44.703
Résumé
Dès lors qu'un inspecteur du travail a fait connaître à un employeur qu'il ne pourrait être mis fin au contrat à durée déterminée d'un salarié protégé avant qu'il ait constaté, en applicaiton de l'article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail, que ce salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, et que l'employeur avait mis fin au contrat au terme prévu sans attendre la prise de position de l'inspecteur du travail, une cour d'appel, statuant en référé, peut décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L425-2, avant-dernier alinéa
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001), Mme X... a été engagée le 2 mai 1998 par la société Intermarché Trimali par contrat initiative-emploi à durée déterminée de vingt-quatre mois dont le terme était le 2 mai 2000 ; que la salariée a été élue délégué du personnel au cours de ce contrat ; que l'inspecteur du Travail, saisi le 21 avril 2000 par l'employeur, a avisé ce dernier, le 26 avril 2000, de ce que l'arrivée du terme n'entraînerait la cessation du lien contractuel qu'après qu'il a constaté que la salariée ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que néanmoins, l'employeur a mis fin au contrat à son terme prévu ; que la salariée a demandé sa réintégration dans l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de la salariée dans l'entreprise, alors, selon le moyen :
1 ) que le contrat à durée déterminée, tel le contrat initiative emploi, qui ne mentionne aucune clause de report du terme, ne peut excéder vingt-quatre mois, qu'en déboutant la société de ses demandes sans rechercher si le contrat à durée déterminée de Mme X... pouvait être prorogé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-4-4 du Code du travail ;
2 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la saisine de l'inspecteur du Travail doit être faite, par l'employeur, avant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ; que ses conclusions faisaient valoir qu'elle avait saisi l'inspecteur du Travail, avant le terme du contrat initiative emploi de Mme X... ; qu'en se fondant sur l'avis préalable de l'inspecteur du travail en date du 26 avril 2000, sans rechercher si la société Intermarché Trimali avait agi de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, statuant en référé, a constaté que l'inspecteur du Travail avait fait connaître par écrit à l'employeur qu'il ne pouvait être mis fin au contrat à durée déterminée tant qu'il ne s'était pas prononcé conformément à l'article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail, a pu décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser en ordonnant la réintégration de la salariée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intermarché Trimali aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.