Chambre sociale, 4 mars 2003 — 00-46.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes de l'article 8.15 de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié.

Thèmes

statut collectif du travailconventions collectivesconventions diversesbâtimentconvention nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962article 8.15indemnité de repasattributionconditionssupplément de frais occasionnés par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituellepreuvechargedéterminationpreuve (règles générales)applications diversescontrat de travailsalairecondition

Textes visés

  • Convention collective 1990-10-08 des ouvriers employés par les entreprises au bâtiment art. 8.15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X... et Y..., employés de la société Gandia, entreprise de bâtiment, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement, pour la période 1995-1998, de l'indemnité de repas prévue par l'article 8-15 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visés par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 octobre 2000) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, selon le moyen, la convention collective ouvre droit au paiement de la prime de panier du seul fait de la non-prise du repas au domicile du salarié et ne fixe aucune distance minimum entre le siège de l'entreprise ou le chantier par rapport audit domicile pour donner droit à cette indemnité ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8-15 susvisé, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; qu'il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les demandeurs n'apportaient pas la preuve des frais supplémentaires engendrés lors des repas pris en dehors de leur domicile, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font encore grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait une exacte application de l'usage et ne s'est pas prononcé sur le fait que l'employeur devait procéder à la dénonciation de l'usage ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les parties, le conseil de prud'hommes a estimé que l'usage dont se prévalaient les salariés n'était pas prouvé ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.