Chambre sociale, 28 septembre 2004 — 03-42.624
Résumé
Il incombe au juge, en présence d'une disparité de traitement non contestée qu'un salarié impute à une discrimination syndicale, de vérifier, sans se substituer à l'employeur, si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'attribution individuelle non obligatoire d'une augmentation au mérite.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-45, L412-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... Y..., salarié de la société Idex Cie, au sein de laquelle il exerçait divers mandats représentatifs et syndicaux, et conseiller prud'hommes, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de diverses demandes tendant au paiement d'indemnités provisionnelles pour discrimination syndicale ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens ainsi que sur la seconde branche du cinquième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier et le second moyen ainsi que sur la première branche du cinquième moyen réunis :
Vu les articles L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable et L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la société Idex et cie n'avait pas l'obligation de faire bénéficier Patrice X... Y... d'une augmentation au mérite de 1 % pour l'année 2001, l'arrêt retient que l'augmentation de 0, 5 % que l'employeur a justifiée, selon un courrier adressé au salarié le 14 mai 2001, par son appréciation sur son travail est une augmentation individuelle non obligatoire et par essence variable qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, seul juge de son montant et de ses conditions d'attribution, sans qu'elle puisse être considérée comme discriminatoire ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments d'objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que la demande de M. X... Y... en augmentation au mérite de 1 % depuis le permier janvier 2001 n'était pas fondée et rejeté la demande de rappel de salaire correspondant, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Idex et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Idex et compagnie à payer la somme de 800 euros à M. X... Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.