Chambre sociale, 21 octobre 2003 — 00-45.291
Résumé
Le comportement d'un salarié qui relève de sa vie personnelle ne peut en lui même constituer une faute. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant dans un litige afférent au licenciement pour faute grave d'une secrétaire médicale par son employeur, qui lui reprochait de se livrer en dehors de ses heures de travail à une activité de " voyante tarologue ", retient que le licenciement avait un motif réel et sérieux en raison du fait que cette activité était incompatible avec des fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des dossiers confidentiels, mais sans constater un manquement effectif de la salariée à son obligation contractuelle de confidentialité.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-3, L122-40
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois no 00-45.291 et no 01-44.761 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 10 juillet 1989 par l'Association Interentreprises de médecine du travail (AIMT) en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 10 juin 1998 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a relevé que la salariée, préalablement mise en garde, avait poursuivi une activité de " voyante tarologue " incompatible avec ses fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des dossiers confidentiels ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, sans constater un manquement de la salariée à son obligation contractuelle de confidentialité, alors que le comportement incriminé, relevant de sa vie personnelle, ne pouvait en lui-même constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.