Chambre sociale, 23 avril 2003 — 00-44.262

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon les articles 11 et 12 de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionamnistieloi du 6 août 2002portéesanctions professionnelleseffetslimites

Textes visés

  • Loi 2002-1062 2002-08-06 art. 11 et 12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de la société Cril Ingénierie et déléguée syndicale s'est vue notifier, le 6 février 1998, une mise à pied de 3 jours pour des faits commis le 17 septembre 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la sanction injustifiée ;

Mais attendu que les faits reprochés à la salariée sont amnistiés en application des textes susvisés de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Cril Ingenierie demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied et de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Cril ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied et des dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel qui constate que la salariée n'avait commis aucune faute personnelle et qu'elle avait été victime, avec un autre délégué syndical, d'agissements anti-syndicaux, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cril ingénierie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.