Chambre sociale, 23 avril 2003 — 00-44.262
Résumé
Selon les articles 11 et 12 de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
Thèmes
Textes visés
- Loi 2002-1062 2002-08-06 art. 11 et 12
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de la société Cril Ingénierie et déléguée syndicale s'est vue notifier, le 6 février 1998, une mise à pied de 3 jours pour des faits commis le 17 septembre 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la sanction injustifiée ;
Mais attendu que les faits reprochés à la salariée sont amnistiés en application des textes susvisés de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Cril Ingenierie demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied et de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Cril ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied et des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel qui constate que la salariée n'avait commis aucune faute personnelle et qu'elle avait été victime, avec un autre délégué syndical, d'agissements anti-syndicaux, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cril ingénierie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.