Chambre sociale, 17 septembre 2003 — 02-60.029

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision autorisant son licenciement ne trouve exception qu'en cas de prononcé d'un sursis à exécution de la décision du juge administratif. Dès lors, un tribunal d'instance ne peut prononcer un sursis à statuer sur la demande d'inscription d'un salarié protégé sur les listes électorales, au seul motif que le jugement annulant l'autorisation de licenciement était frappé d'appel, sans constater l'existence d'une décision de sursis à exécution dudit jugement.

Thèmes

representation des salariesrègles communescontrat de travaillicenciementmesures spécialesautorisation administrativeannulation par la juridiction administrativesursis à exécutiondéfautportéeréintégrationexclusioncassursis à exécution de la décision du juge administratifcontrat de travail, rupturesalarié protégéelections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelopérations électoralesmodalités d'organisation et de déroulementliste électoraleinscriptionconditionssalarié de l'entreprisedéfinition

Textes visés

  • Code du travail L425-3 nouveau Code de procédure civile 378

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel se soit prononcée sur le recours engagé par la société Castorama à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif le 23 décembre 1998 et pour dire que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de l'arrêt à intervenir, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il n'est pas discuté que M. X... a été engagé le 7 novembre 1983 par contrat à durée indéterminée par la société Castorama en qualité de conseiller de vente ; qu'en 1984, il fut élu délégué du personnel ; qu'il fut licencié avec autorisation de l'inspecteur du travail pour faute grave le 29 juin 1995 ;

que le 16 août 1995, le salarié a formé un recours hiérarchique devant le Ministre du travail, la décision de l'inspecteur étant en partie annulée pour insuffisance de motivation mais avec maintien de l'autorisation de licenciement ; que le 15 février 1996, M. X... présentait une requête auprès du Tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision du Ministre ; que par jugement du 23 décembre 1998, le Tribunal administratif a annulé la décision du Ministre du travail et, le 30 mars 1999, la société Castorama a fait appel de la décision devant la Cour administrative d'appel ; qu'à ce jour, la Cour administrative d'appel n'a pas rendu sa décision ; qu'il convient de noter que celle-ci n'a pas statué sur la validité de l'autorisation de licenciement ; que le juge judiciaire ne peut méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge administratif ;

Attendu cependant que le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision autorisant son licenciement ne trouve exception qu'en cas de prononcé d'un sursis à exécution du jugement ;

qu'en statuant comme il l'a fait au seul motif que le jugement annulant l'autorisation de licenciement était frappé d'appel, sans constater l'existence d'une décision de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.