Chambre sociale, 21 janvier 2004 — 01-43.229

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les heures de délégation d'un salarié à temps partiel prises en dehors du temps de travail normal en raison des nécessités du mandat doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ; en conséquence, le salarié rémunéré par un salaire fixe et des commissions a droit, outre ces commissions, à la part fixe de son salaire calculée au prorata des heures de délégation accomplies.

Thèmes

representation des salariesrègles communesfonctionstemps passé pour leur exerciceheures de délégationpaiementheures prises en dehors du temps de travailsalarié à temps partielportéerémunérationbase de calculassimilation à un temps de travail effectiftravail reglementationdurée du travailtravail effectifconditionsdéterminationtravail à temps partiel

Textes visés

  • Code du travail L212-4-6, L412-20 al. 5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4-6, L. 412-20, 5e alinéa, du Code du travail ;

Attendu que les heures de délégation d'un salarié à temps partiel prises en dehors du temps de travail normal en raison des nécessités du mandat doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ;

Attendu que, selon la procédure, Mme X..., déléguée syndicale de la société Sedrap, exerçant les fonctions de VRP selon un contrat de travail à temps partiel annualisé de 32 heures par semaine, était rémunérée selon un fixe et des commissions ; qu'à compter du mois de septembre 1998, les heures de réunions mensuelles avec l'employeur qui avaient lieu le mercredi, jour où elle ne travaillait pas, ont été payées sur la base de la totalité de sa rémunération, alors que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail et rémunérées jusque là au même taux ne l'ont plus été que sur la base de la moyenne des commissions ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande de complément des heures de délégation accomplies avec l'accord de l'employeur en dehors du temps de travail en relevant que ses heures lui ont été payées sur la base horaire des commissions perçues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail doivent être rémunérées comme du temps de travail et que la salariée a droit à ce titre, outre sa part de commissions, à la part fixe de son salaire calculée au prorata des heures de délégation accomplies, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, sauf en ce qui concerne le calcul des sommes dues ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Dit que les heures de délégation de Mme X... doivent être rémunérées sur la base des commissions perçues et du salaire fixe au prorata des heures de délégation accomplies ;

Renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, uniquement pour le calcul de rappel de rémunération due à Mme X... à compter du mois de septembre 1998 ;

Condamne la société Editions Sedrap aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions Sedrap à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.