Chambre sociale, 13 avril 2005 — 03-41.502

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le champ d'application d'une disposition conventionnelle prévoyant, sous certaines conditions, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, une garantie de rémunération, ne peut être étendue aux absences pour cure thermale, hors le cas où la cure thermale s'inscrit dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail.

Thèmes

contrat de travail, executionmaladie du salariémaladie ou accident non professionnelarrêt de travailrémunérationallocations complémentaires conventionnellement prévuespaiementabsence pour cure thermaleconditionsalairestatut collectif du travailconventions collectivesconventions diversesmétallurgieconventions régionalesdépartements d'illeetvilaine et du morbihanarticle 32absence pour maladie ou accidentindemnisationallocations complémentaireschamp d'applicationexclusioncure thermale

Textes visés

  • Convention collective des industries métallurgiques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan art. 32

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 32 intitulé indemnisation des absences pour maladie ou accident de la Convention collective des industries métallurgiques électriques et électroniques d'Ile et Vilaine et du Morbihan ;

Attendu qu'en cas d'absence au travail, justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le salarié d'une entreprise régie par la convention, perçoit sous certaines conditions une garantie de rémunération ; que le champ d'application de cette disposition ne peut être étendu aux absences pour une cure thermale hors le cas d'incapacité de travail ;

Attendu que M. Le X... salarié de la société Bretagne Chrome a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes en paiement d'un complément maladie pour la période du 19 juillet 2002 au 01 août 2002 ;

Attendu que pour faire droit à la demande le conseil de prud'hommes énonce qu'il suffit de lire l'article 32 de la convention collective qui prévoit un complément de maladie pour tout arrêt justifié par certificat médical, régulièrement indemnisé par la sécurité sociale ; que la convention collective ne prévoit pas d'exclusion pour un arrêt de travail justifié par une cure thermale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. Le X..., durant la période couverte par le certificat d'arrêt de travail, était en cure thermale et sans avoir constaté si celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entrainant une incapacité de travail, la formation de référés n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.