Chambre sociale, 20 avril 2005 — 02-47.063

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les créances qui résultent d'une rupture du contrat de travail postérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur ne relèvent de la garantie de l'AGS, au titre du 2° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, au cours de l'une des périodes prévues par ce texte. En conséquence, le salarié qui ne justifie pas avoir informé son employeur de son intention de prendre sa retraite avant que celui-ci ne soit placé en redressement judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'est pas due au titre du 1° de l'article précité, ne bénéficie pas de cette garantie, au titre du 2° de ce texte, du seul fait que son départ à la retraite, s'est produit au cours de la période d'observation, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu par les organes de la procédure collective.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiedomaine d'applicationcréances résultant de la rupture du contrat de travailconditionindemnité de départ à la retraitesalaireentreprise en difficulteredressement judiciairesalariésetendue

Textes visés

  • Code du travail L143-11-1 al. 2 2°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2002), d'avoir jugé que l'indemnité de départ à la retraite dont il a été reconnu créancier, à l'égard de la société El Geddi, placée en redressement judiciaire le 28 mars 2000, ne relevait pas de la garantie de l'AGS, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 2 du Code du travail, ainsi que de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de motifs critiqués par les deuxième et troisième moyens qui sont surabondants, le conseil de prud'hommes a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne justifiait pas avoir informé son employeur de son intention de partir à la retraite avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'elle en a exactement déduit que l'indemnité de départ à la retraite ne relevait pas de la garantie de l'AGS, au titre de l'article L. 143-11-1, alinéa 2,1 du Code du travail ;

Attendu ensuite, que la garantie de l'AGS ne peut être mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 143-11-1, alinéa 2,2 du Code du travail, qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, au cours de l'une des périodes visées par ce texte ; qu'il en résulte que la créance indemnitaire de M. X..., résultant du seul départ à la retraite de ce salarié après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au cours de la période d'observation, ne bénéficiait pas de cette garantie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.