Chambre sociale, 1 décembre 2005 — 04-11.378

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L. 223-16 du Code du travail, dans les professions énumérées par ce texte, les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congés payés au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit à congés des salariés. Selon l'article R. 223-1 du même Code, le point de départ de l'année de référence pour l'application du droit à congés est fixé au 1er avril. Il en résulte que l'obligation d'affiliation s'impose aux employeurs dès le 1er avril de la première année de référence.

Thèmes

travail reglementationrepos et congéscongés payéscaisse de congés payésrégimes particuliersbâtiment et travaux publicsaffiliation obligatoiremodalitésdéterminationstatuts professionnels particuliers

Textes visés

  • Code du travail 223-16, R223-1, D732-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-16, R 223-1 et D 732-4 du Code du travail ;

Attendu que la SA Jaeger "Verandalia" a depuis 1983 une activité de fabrication et de pose de vérandas, pergolas et loggias sur site ; que cette activité a été considérée en 1995, par la caisse des congés payés du bâtiment de la région de l'Est, comme entrant dans les prévisions des articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ; que cette Caisse a saisi la juridiction de grande instance pour obtenir la condamnation de la société au paiement des cotisations dues à ce titre depuis le 1er avril 1995 ;

Attendu que pour fixer la date d'effet de l'affiliation dans les 15 jours de sa signification, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, énonce que la société actuellement non affiliée à la Caisse, ne peut être condamnée à déclarer les salariés concernés par l'activité de bâtiment, alors qu'une telle obligation ne peut préexister à l'affiliation ;

Attendu cependant, d'une part, que, selon l'article L. 223-16 du Code du travail, dans les professions énumérées par ce texte, les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congés au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit à congés des salariés ; que, d'autre part, selon l'article R 223-1 du même code, le point de départ de l'année de référence pour l'application du droit à congés est fixé au 1er avril ; qu'il en résulte que l'obligation d'affiliation s'impose aux employeurs dès le 1er avril de la première année de référence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date d'effet de l'affiliation dans les 15 jours de la signification, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 31 août 2000 en ce qu'il a fixé la date d'effet de l'affiliation au 1er avril 1995 ;

Condamne la société Jaeger exploitant sous l'enseigne "Verandalia" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de l'Est, la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.