Chambre sociale, 16 février 2005 — 04-60.073
Résumé
L'alinéa 4 de l'article L. 236-5 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il résulte que les décisions statuant sur les contestations relatives à la désignation d'un représentant syndical conventionnel au sein de ce comité sont susceptibles d'appel.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L236-5 al. 4
- Nouveau Code de procédure civile 605
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Evry du 15 janvier 2004 qui a annulé sa désignation, le 9 septembre 2003, en qualité de représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société IBM ;
Attendu, cependant, que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Qu'il en résulte que le jugement attaqué à été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.