Chambre sociale, 8 février 2005 — 02-46.044
Résumé
Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour l'exercice d'un recours en révision à porter devant une juridiction du premier degré interrompt le délai dudit recours en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; et un nouveau délai commence à courir à compter des événements prévus au même article. Prive en conséquence sa décision de base légale le conseil de prud'hommes qui, en présence d'une demande d'aide juridictionnelle déposée dans le délai du recours en révision, déclare ce recours irrecevable comme tardif sans rechercher à quelle date un nouveau délai avait commencé à courir.
Thèmes
Textes visés
- Décret 91-1266 1991-12-19 art. 38
- Nouveau Code de procédure civile 30, 595, 596
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, ensemble les articles 30, 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2002), que M. X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle en saisissant le bureau compétent le 25 juillet 2000, a introduit le 19 janvier 2001 un recours en révision du jugement rendu le 20 septembre 1994 entre lui et son ancien employeur M. Y..., en invoquant comme cause de révision les termes d'une attestation datée du 15 juillet 2000 ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable comme tardif le conseil de prud'hommes retient qu'il devait être introduit avant le 15 septembre 2000, date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile et courant à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de deux mois du recours en révision, ce qui avait eu pour effet d'interrompre celui-ci, et sans rechercher à quelle date un nouveau délai avait commencé à courir, le conseil de prud'hommes n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.