Chambre sociale, 16 novembre 2005 — 03-43.316

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, peut, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, prendre en considération le comportement antérieur de l'employeur. N'est dès lors pas fondé le moyen par lequel un employeur, ayant procédé au licenciement d'un salarié, reproche à la cour d'appel d'avoir pris en considération des faits antérieurs à ce licenciement, que le salarié reprochait à son employeur, pour décider qu'en réalité la rupture était imputable à ce dernier.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseappréciationdomaine d'applicationcomportement antérieur de l'employeur

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société SEVA, qui avait licencié M. X... pour motifs personnels le 5 octobre 1999, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2003) d'avoir pris en considération des faits antérieurs au licenciement, que le salarié reprochait à son employeur, pour décider qu'en réalité la rupture était imputable à ce dernier ;

Mais attendu que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, peut, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, prendre en considération le comportement antérieur de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.