Chambre sociale, 15 novembre 2005 — 03-47.546
Textes visés
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Cuir en qualité de directeur général adjoint le 5 juin 2001 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois et une clause de non-concurrence pendant une durée de deux ans en cas de cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit avec versement de la contrepartie financière prévue à l'article 28 de la convention collective des industries métallurgiques ;que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 23 juin, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003) d'avoir dit la rupture du contrat de travail abusive, alors, selon le moyen, que même lorsque la signature du contrat de travail a été précédée de longues négociations, chaque partie est libre de le rompre à tout moment pendant la période d'essai, sous la seule réserve de ne pas commettre d'abus ; qu'un employeur peut se rendre compte très rapidement de l'insuffisance des capacités professionnelles d'un salarié, quelle que soit l'importance de ses fonctions ; qu'en se bornant à relever que le long processus de négociation ayant précédé l'embauche aurait laissé présager un partenariat de longue durée et en affirmant de façon purement gratuite qu'en un peu moins de deux semaines, le salarié , compte tenu notamment de l'importance de ses fonctions, n'avait pas été mis en situation de donner la preuve de ses véritables qualités et de sa capacité professionnelle, sans justifier en fait son affirmation, notamment par la description des tâches qu'il avait assumées pendant le temps écoulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;
Et attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis fin à la période d'essai moins de deux semaines après le début des relations contractuelles et que le salarié qui venait de démissionner de son emploi précédent, avait été engagé après de longues négociations avec le président-directeur général, qu'il n'avait pas été mis en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et de sa capacité professionnelle compte tenu notamment de l'importance de ses fonctions ; qu'en l'état de
ces constatations elle a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond sont tenus d'interpréter un acte rendu ambigu par le rapprochement de deux clauses contradictoires ;
qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il résultait de l'article 5 du contrat de travail, selon lequel "pendant la période d'essai, chaque partie pourra reprendre sa liberté à tout moment", que la rupture du contrat de travail en période d'essai rendait les parties libres de tout engagement, de sorte que cette clause était inconciliable avec l'application de la clause de non-concurrence prévue à l'article 12 dudit contrat en cas de rupture durant la période d'essai ; qu'en se bornant, pour dire la clause de non-concurrence applicable , à se référer aux termes de l'article 12 du contrat de travail , sans rechercher s'ils n'étaient pas contredits par ceux de l'article 5, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la clause de non-concurrence ne peut recevoir application que si le salarié a eu le temps d'acquérir un savoir-faire au service de l'employeur avant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. X... n'avait travaillé que 15 jours dans l'entreprise et n'avait donc pu acquérir le moindre savoir-faire ;
qu'en affirmant que l'application de la clause de non-concurrence n'était pas conditionnée par l'acquisition d'une connaissance ou d'un savoir-faire quelconque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après avoir rappelé que le contrat avait plein et entier effet dès le début d'exécution des relations contractuelles, qu'une période d'essai ait été prévue ou non, et que selon le contrat de travail la clause de non-concurrence avait vocation à s'appliquer en cas de cessation des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit, a décidé, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que cet