Chambre sociale, 16 novembre 2005 — 03-45.392

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4, L122-13, L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Dunois Kart, a pris acte par lettre du 22 novembre 1999 de la rupture du contrat de travail du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ;

que la société Dunois Kart l'a de son côté convoqué par courrier du 22 novembre 1999 reçu le 23 à un entretien préalable fixé au 3 décembre 1999, puis l'a licencié le 7 décembre 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail l'arrêt attaqué retient, d'abord, que la convocation à l'entretien préalable au licenciement étant antérieure ou concomitante à la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail adressée à la société, les relations contractuelles ont cessé du fait du licenciement ; ensuite, que les reproches énoncés dans la lettre de licenciement, faisant suite à deux avertissements non contestés en justice, sont avérés et caractérisent une faute grave privative d'indemnités de rupture ;

Attendu, cependant, que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, les griefs allégués dans la lettre de rupture de ce dernier étaient fondés ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les relations contractuelles ont été rompues par le licenciement et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Dunois Kart aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dunois Kart et la condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.