Chambre sociale, 10 mai 2006 — 05-43.110

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'éviction de l'entreprise d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement, s'analyse en un licenciement prononcé en violation du statut protecteur. Méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d'appel qui retient qu'un salarié ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail a été rompu alors que l'inspecteur du travail avait refusé à l'employeur l'autorisation de le licencier dès lors qu'il avait déjà été évincé de l'entreprise.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativesaisine de l'inspecteur du travaileviction antérieure du salarié de l'entrepriseportéeseparation des pouvoirsprincipeviolationcasméconnaissance d'une décision administrativeapplications diversesrepresentation des salariesrègles communescontrat de travailstatut protecteurcaractérisation

Textes visés

  • Loi 1790-08-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que Mme Le X..., engagée en mai 1990 en qualité de directrice de la cafétéria du Centre commercial à Langueux de la société LVT , a été élue conseiller prud'homme ; qu'elle a été mise à pied à compter du 30 novembre 1998 à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, à l'issue de congés qu'il lui avait été demandé de prolonger ; que l'employeur a sollicité le 23 décembre 1998 une autorisation administrative de licenciement qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 8 février 1999 ; que la salariée a demandé le 10 février 1999 sa réintégration à laquelle l'employeur s'est opposé, avant de l'inviter à reprendre son poste, par lettre du 11 février 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à une rupture effective le 12 octobre 1998 ; qu'après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 avril 2001 (Chambre sociale, 7 juillet 2004, n° 01-43.588) en ses dispositions constatant la suspension du contrat de travail et prononçant un sursis à statuer sur les demandes relatives à la rupture, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a débouté la salariée des demandes restant en litige ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que pour dire que la rupture n'avait pas eu lieu le 12 octobre 1998, date de l'embauche d'une autre salariée, la cour d'appel retient que dans une telle structure, l'adjoint de direction ou responsable administratif a vocation à remplacer la directrice pendant ses absences, sans que cela implique nécessairement un remplacement dans les fonctions de directrice ; que le remplacement d'un salarié absent ne peut correspondre à son éviction ou son congédiement ; que, par ailleurs, la coïncidence des dates n'est pas significative ; que dès lors qu'il savait que la directrice serait absente, l'employeur a pu faire coïncider cette embauche d'un responsable administratif avec l'indisponibilité de la directrice, dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'au final, la salariée, sur laquelle repose intégralement la charge de la preuve, ne prouve pas que son contrat a été rompu par l'embauche intervenue le 12 octobre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, qui s'impose au juge judiciaire, que la salariée avait été évincée de l'entreprise le 12 octobre 1998 et que, dès lors, cette éviction s'analysait en un licenciement prononcé en violation de son statut protecteur, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

CONFIRME sur ce point la décision rendue entre les parties par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, le 9 novembre 1999 en ce que dans son dispositif elle a dit que la rupture du contrat de travail de Mme Le X... était intervenue le 12 octobre 1998 ;

Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société LVT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LVT à payer la somme de 2 500 euros à Mme Le X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.