Chambre sociale, 31 janvier 2006 — 04-46.661

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article 3 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'est applicable qu'en cas d'accord collectif de réduction anticipée du temps de travail prévu par l'article 3 de la loi " Aubry I " du 13 juin 1998.

Thèmes

statut collectif du travailaccords collectifsaccords particuliersaccordcadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes handicapées et inadaptéesarticle 3applicationconditionréduction du temps de travailetablissements et services pour personnes inadaptées et handicapéescadre du 12 mars 1999

Textes visés

  • Loi 98-461 1998-06-13 art. 3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-46.661, C 04-46.662 et D 04-46.663 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z..., salariés de l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de Montreuil-sur-Mer, font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Douai, 30 juin 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1575 heures pour l'année 2000 en application de l'article 3 de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que l'article 3 de l'accord cadre susvisé n'est applicable qu'aux établissements qui ont adopté le dispositif de réduction anticipée du temps de travail prévu à l'article 3 de la loi "Aubry I" du 13 juin 1998 ; que les juges du fond ayant constaté que tel n'était pas le cas de l'APEI, il en résulte que la durée annuelle de 1575 heures prévue à l'article 3 n'était pas applicable aux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X..., MM. Y... et Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.