Chambre sociale, 21 septembre 2005 — 04-45.552
Résumé
La lettre de licenciement adressée à un salarié en arrêt de travail pour maladie doit mentionner la nécessité de son remplacement, qui constitue l'énoncé du motif exigé par la loi, et il appartient au juge du fond de vérifier que le remplacement est définitif.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-2, L122-14-3, L122-45
- Arrêté 1989-02-24 art. 24.2
- Convention collective nationale de l'immobilier 1956-07-05
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Guis Immobilier le 31 janvier 1992 en qualité de chef de service administratif, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 22 septembre 1993 ; qu'il a été licencié par lettre du 29 décembre 1993 au motif que son absence perturbait l'organisation du travail dans l'entreprise ; qu'il a exécuté son préavis à compter du 3 janvier 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 25 avril 2001, pourvoi n° T99-40.731) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'en énonçant que la Convention collective nationale de l'immobilier ne prévoit pas de garantie d'emploi au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite de maladie, la cour d'appel a violé l'article 24.3 de ladite convention collective ;
Mais attendu que selon l'article 24.2 de la Convention collective de l'immobilier du 5 juillet 1956 étendue, en cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salarié malade ou accidenté bénéficie du maintien de sa rémunération dès le premier jour d'absence et ce, pendant un mois après un an de présence dans l'entreprise et pendant une durée supérieure après trois ans de présence ; que l'article 24.3 du même texte dispose qu'en cas de maladie ou d'accident non professionnel, "au terme de la période d'absence rémunérée par l'employeur, le salarié qui n'est pas en mesure de reprendre son travail est placé en position de congé sans solde réglé par l'article 23 pendant une période de deux mois s'ajoutant à la période rémunérée susvisée, sans que cette durée ne puisse être inférieure à trois mois dès la période d'essai accomplie, les conditions de rupture du contrat de travail au terme de cette période étant fixées à l'article 29" ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié dont la période d'essai est expirée et qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise de moins de trois ans bénéficie en cas de maladie ou d'accident, d'une garantie d'emploi d'une durée totale de trois mois à compter du début de son absence ;
Et attendu que l'arrêt a constaté que le salarié avait été licencié plus de trois mois après le début de son absence pour cause de maladie ; qu'il en résulte que la période de garantie d'emploi dont il bénéficiait était expirée au jour du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse , l'arrêt retient que la lettre de licenciement est conforme aux dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et que le salarié ne saurait tirer argument d'un quelconque défaut de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement doit mentionner la nécessité du remplacement du salarié qui constitue l'énoncé du motif exigé par la loi et qu'il appartient au juge du fond de vérifier que le remplacement est définitif, et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas prévalu dans la lettre de licenciement de la nécessité de procéder au remplacement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi sur la cause du licenciement, de mettre fin partiellement au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restants en litige ;
Condamne la société Guis Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guis Immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.