Chambre sociale, 21 juin 2006 — 05-44.020
Résumé
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ::
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1991 par la société CIPE devenue en 1998 la société ADT France ; qu'il a saisi le 12 mai 2003 la juridiction prud'homale d'une demande notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 juin 2004 ; que par jugement du 28 septembre 2004, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes en constatant notamment que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... ne contestait pas son licenciement et que l'appel était devenu sans objet dès lors que le contrat de travail était rompu depuis un an ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société ADT France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.