Chambre sociale, 20 septembre 2006 — 05-40.491
Résumé
Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 1). Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 2).
Thèmes
Textes visés
- Code du travail R517-1
- Règlement (CE) 44/2001 Conseil 2000-12-22 art. 19
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 05-40491, S 05-40492, U 05-40494 et V 05-40495 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés, respectivement, à compter des 26 février 2001, 12 février 2001, 21 mars 2001 et 5 mars 2001, en qualité de chauffeur routier, par la société Antérist et Schneider transport logistik, société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 27 décembre 2001 avec effet au 31 janvier 2002, par application du droit allemand ; que, contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés saisissaient le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande tendant, notamment, à la condamnation de la société allemande à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que la société Antérist et Schneider transport Logistik fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 22 septembre 2004) d'avoir dit compétent le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour statuer sur les litiges engagés par MM. X..., Y..., Z... et A... à son encontre alors que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux Sections 2 à 7 du Chapître 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
qu'en retenant la compétence territoriale du domicile du salarié pour statuer sur l'action engagée par lui à l'encontre d'une société ayant son siège en Allemagne, et dont il n'était pas établi ni même allégué qu'elle ait eu une succursale, une agence ou tout autre établissement en France au prétendu motif qu'il s'agirait d'un contrat de travail international, et alors que la compétence du domicile du salarié n'est pas prévue par ledit règlement, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 18 et 19 du règlement précité et l'article R 517-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel les salariés organisaient leurs activités pour le compte de leur employeur et qu'elle était le centre effectif de leurs activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anterist et Schneider transport logistik GMBH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.