Chambre sociale, 15 novembre 2006 — 05-19.124

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En présence d'un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner adhésion obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment, il incombe à l'entreprise de démontrer que son activité réelle n'entre pas, en tout ou en partie, dans le champ d'application de cette obligation.

Thèmes

travail reglementationrepos et congéscongés payéscaisse de congés payésrégimes particuliersbâtiment et travaux publicsaffiliation obligatoirecritèreactivité réellepreuvechargedéterminationpreuve (règles générales)applications diversesadhésion obligatoire à un organisme socialconditionscaractérisationdéfautactivité réelle exclue du champs d'application de l'obligationstatuts professionnels particuliers

Textes visés

  • Code civil 1315
  • Code du travail L223-16, D732-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que la société SMF Var a été constituée avec pour objet social : "fabrication, distribution, montage, réparation, entretien, dépannage de tous appareils de levage et de manutention, mécanique générale en serrurerie, portes automatiques de bâtiment, parking automatique, systèmes de contrôles d'accès aux bâtiments" ; que la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var a informé cette société qu'elle devait en conséquence adhérer au régime des congés payés du bâtiment et de travaux publics ; que, devant le refus de cette société, la caisse a saisi la juridiction commerciale aux fins de condamnation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce qu'il appartient à la caisse d'établir que l'activité réelle relève effectivement de l'article D. 732-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner adhésion obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment, il incombe à l'entreprise de démontrer que son activité réelle n'entre pas, en tout ou partie, dans le champ d'application de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SMF Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SMF Var, la condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.