Chambre sociale, 13 décembre 2006 — 05-44.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1147
  • Code du travail L230-2, R241-51
  • Directive 89/391/CEE 1989-06-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour la société Valentin traiteur dans le cadre de différents contrats de mission conclus avec la société Vedior Bis ; qu'il a été engagé par la société Valentin traiteur le 30 mai 2001 par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 juin 2001, en qualité de manutentionnaire ; qu'il a été victime le 2 mars 2002, d'un accident du travail ; qu'il a repris son travail le 3 avril 2002 sans passer de visite médicale de reprise avant de donner sa démission par lettre non datée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2005) d'avoir requalifié les contrats de mission temporaire de M. X... en contrat à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2000, alors, selon le moyen :

1 / que la succession de contrats de travail intérimaire n'a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lorsque le salarié intérimaire se voit alternativement confier des missions différentes pour pourvoir des postes distincts en raison de motifs différents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché par vingt-sept contrats de mission successifs pour des motifs de remplacement ou d'accroissement de travail et pour effectuer alternativement le nettoyage des chariots rolls et ustensiles et le remplissage des fiches qualités (travail manuel) ; qu'en considérant que ces contrats, pourtant conclus alternativement pour effectuer des missions différentes et pour des motifs distincts, avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ;

2 / que les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de requalification des contrats de travail temporaire de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il avait été embauché et maintenu pendant plus de six mois dans " les mêmes tâches " au sein de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant auparavant qu'aux termes de ses contrats de mission, il avait été engagé alternativement pour effectuer le nettoyage des chariots rolls et ustensiles et pour remplir des fiches qualité, ce qui constituait des tâches distinctes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'un salarié peut être engagé par contrats de travail temporaire successifs pour effectuer des tâches liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise dès lors que l'employeur justifie que ces tâches ne sont pas exercées durablement mais seulement pour faire face à un accroissement temporaire de son activité habituelle ou pour remplacer un salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que M. X... avait exécuté pendant plus de six mois des tâches liées à l'activité de manutention normale et permanente de l'entreprise la conclusion que ses vingt-sept contrats de travail temporaire successifs devaient être requalifiés ; qu'en se déterminant par un tel motif inopérant, sans rechercher si l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement de salarié absent invoqués par l'employeur lors de la conclusion de chacun de ces contrats de travail temporaire étaient ou non justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Et attendu que la cour d'appel, a constaté que le salarié, engagé par l'entreprise utilisatrice sans discontinuer, par vingt-sept contrats de mission temporaire, du 14 décembre 2000 au 8 juin 2001, pour des durées et des périodes de renouvellement identiques, alternativement pour effectuer le nettoyage de maté