Chambre sociale, 13 décembre 2006 — 05-40.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail et de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute un VRP de sa demande de rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire au motif que ce VRP n'avait pas respecté son obligation contractuelle de réaliser le quota de 25 argumentations hebdomadaires, qu'il n'exerçait son activité qu'à temps partiel et qu'il n'avait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé au regard de la clause définissant l'assiduité requise.

Thèmes

statuts professionnels particuliersvoyageur représentant placierrémunérationrémunération minimale forfaitaireattributionconditionsreprésentant engagé à titre exclusifportéecontrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionsanction disciplinairesanction pécuniairedéfinitionstatut collectif du travailaccords collectifsaccords particuliersvoyageurs représentants placiersaccord national interprofessionnel du 3 octobre 1975article 5appréciationcritèresdéterminationsanction prohibéeapplications diverses

Textes visés

  • Accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 5-1
  • Code du travail L122-42, L751-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'un VRP, engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 juin 1999 par la société SGED Nancy en qualité de VRP exclusif à temps plein ; que n'ayant pu obtenir la rémunération qu'elle réclamait, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir diverses sommes en raison de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'il ressort des rapports d'activité que Mme X... n'a jamais réalisé le quota de 25 argumentations hebdomadaires, qu'elle a travaillé moins de cinq jours par semaine et n'exerçait son activité qu'à temps partiel au regard de la clause définissant l'assiduité requise, permettant de conclure au non-respect par la salariée de ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société SGED Nancy aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SGED Nancy à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boulloche, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.