Chambre sociale, 31 mai 2006 — 04-47.656

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon les articles L. 122-1-1 3° et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de requalification de contrats à durée déterminée dits d'usage en relation à durée indéterminée au motif que les ordres de mission adressés par l'employeur au salarié constituent des contrats de travail à durée déterminée puisqu'ils comportent l'objet de la mission ponctuelle confiée au salarié.

Thèmes

contrat de travail, duree determineeformalités légalescontrat écritdéfauteffetscontrat présumé à durée indéterminéecascontrats dits d'usage

Textes visés

  • Code du travail L122-1, L122-1-1 3°, L122-3-1, L122-3-10, D121-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par la société Eurinformat, société exerçant une activité de formation, à compter du 6 septembre 2000 et jusqu'à février 2001, par "ordres de mission" renouvelés ; que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail :

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant, a retenu, d'une part, par motifs adoptés que les "ordres de mission" adressés par l'employeur au salarié constituaient des contrats de travail à durée déterminée puisqu'ils comportaient l'objet de la mission ponctuelle confiée au salarié et, d'autre part, par motifs propres, qu'il était d'usage constant, conformément aux articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée au niveau du secteur d'activité concerné et pour l'emploi en cause ;

Attendu cependant que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat de travail écrit au sens de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, à l'exception de la fixation des créances de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.