Chambre sociale, 20 septembre 2006 — 05-40.241

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 241-51-1 du code du travail, à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application de l'article L. 122-45 du même code.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementnullitécasdiscriminationdiscrimination fondée sur l'état de santé ou le handicapconstat d'inaptitude du médecin du travailmodalitésinobservationcauseaccident du travail ou maladie professionnelleinaptitude physique du salariédouble examen médicalconditionsrespect d'un délai minimum de deux semaines entre les deux visitesportéetravail reglementationservices de santé au travailinaptitude consécutive à un accident du travailconstat d'inaptitudedétermination

Textes visés

  • Code du travail L122-45, R241-51-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 2000 par la société Logiss en qualité de préparateur de commandes cariste, a été victime le 3 janvier 2001 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 13 et 26 mars 2002, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 30 avril 2002, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ;

Attendu que , pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail et, en conséquence, à obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la société au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, si la seconde visite du médecin du travail est intervenue treize jours après la visite de reprise, le non-respect du délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail ne remet pas en cause la validité de la déclaration d'aptitude, l'attitude éventuellement fautive de l'employeur n'ouvrant droit au salarié qu'à des dommages-intérêts ;

Attendu cependant que, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du second moyen du pourvoi de la société auxquelles celle-ci a déclaré renoncer, ni sur les autres moyens des pourvois qui ne seraient pas de nature à permettre leur admission ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et , en conséquence , à obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.