Chambre sociale, 20 septembre 2006 — 05-40.490

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 1). Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 2).

Thèmes

prud'hommescompétencecompétence territorialedomaine d'applicationcasemployeur établi dans un etat membre de l'union européenneconditioncommunaute europeennerèglement (ce) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000article 19 § 2compétence en matière de contrats individuels de travailrègles applicablesdéterminationportéeconflit de juridictionscompétence internationale

Textes visés

  • Code du travail R517-1
  • Règlement (CE) 44/2001 Conseil 2000-12-22 art. 19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 2002, en qualité de chauffeur routier, par la société Antérist et Schneider Transport Logistik, société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne ; que l'employeur repoussant de jour en jour la prise d'effet de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de Charleville-Mézières d'une demande tendant, notamment, à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités ;

Attendu que la société Antérist et Schneider Transport Logistik fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2004) d'avoir dit compétent le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour statuer sur le litige engagé par M. X... à son encontre alors, selon le moyen, que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en retenant la compétence territoriale du domicile du salarié pour statuer sur l'action engagée par lui à l'encontre d'une société ayant son siège en Allemagne, et dont il n'était pas établi ni même allégué qu'elle ait eu une succursale, une agence ou tout autre établissement en France, au prétendu motif qu'il s'agirait d'un contrat de travail international, et alors que la compétence du domicile du salarié n'est pas prévue par ledit règlement, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 18 et 19 du règlement précité et l'article R. 517-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anterist et Schneider Transport Logistik GMBH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Anterist et Schneider Transport Logistik GMBH à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.