Chambre sociale, 5 mars 1970 — 69-11.695

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsque la caisse primaire a fait connaître aux ayants droit de la victime d'un accident du travail qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales pour obtenir une rente d'ascendant et qu'à la suite de cette notification qui faisait mention des voies et délais de recours, les intéressés n'ont saisi la commission de recours gracieux qu'après l'expiration du délai imparti par l'article 1er du décret du 22 décembre 1958, il y a lieu de considérer qu'un tel recours est tardif et que la décision de rejet prise par la caisse est devenue définitive même si le délai de prescription de deux ans n'était pas expiré lors de la saisine de la commission de recours gracieux.

Thèmes

securite sociale contentieuxprocéduredécisions des organismes de sécurité socialecaractère définitifeffetsprescription de l'action non acquiseportéeprocedure civiledélaisinobservationforclusiondistinction avec la prescription de l'actionsecurite sociale accidents du travailprescriptiondomaine d'applicationdistinction avec la forclusionforclusion de recours contre la décision de refus de prestationsprescription civileforclusion du recours tendant à la reconnaissance d'un droit non prescrit

Textes visés

  • Décret 1958-12-22 ART. 1

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GIACENTO X... AYANT ETE VICTIME LE 15 OCTOBRE 1965 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, EST DECEDE LE LENDEMAIN DES SUITES DE SES BLESSURES;

ATTENDU QUE LES EPOUX X..., SES PARENTS, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES IRRECEVABLES EN LEUR DEMANDE DE PENSION D'ASCENDANTS, AU MOTIF QUE LE RECOURS ETAIT DIRIGE CONTRE UNE DECISION DE REJET DU 31 DECEMBRE 1965, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES QUE LE RECOURS ETAIT DIRIGE CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DU 5 OCTOBRE 1967;

QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS N'ETAIT PAS EXPIRE ET QU'EN TOUS CAS, IL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DEMANDE NOUVELLE, NON ATTEINTE PAR LA FORCLUSION ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC REFUSER D'EXAMINER LA SITUATION FAMILIALE DES DEMANDEURS PUISQUE L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'EXIGE PAS QUE LES ASCENDANTS BENEFICIENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE SERVIE AMIABLEMENT OU EN EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE, MAIS QU'ELLE EXIGE SEULEMENT UNE VOCATION AU DROIT A PENSION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU 15 OCTOBRE 1965, LA CAISSE PRIMAIRE A FAIT CONNAITRE AUX EPOUX X... QU'ILS NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS LEGALES POUR OBTENIR UNE RENTE D'ASCENDANT, QUE LES INTERESSES ONT ACCUSE RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION QUI FAISAIT MENTION DES VOIES ET DELAIS DE RECOURS, LE 3 JANVIER 1966, MAIS N'ONT SAISI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE QUE PAR LETTRE DU 25 JUILLET 1967;

QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A DECLARE LE RECOURS IRRECEVABLE COMME TARDIF PAR DECISION DU 5 OCTOBRE 1967;

QUE REPONDANT AUX MOYENS D'APPEL DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'A LA DATE DU 25 JUILLET 1967, ILS N'ONT PAS SAISI LA CAISSE D'UNE NOUVELLE DEMANDE FONDEE SUR DES FAITS OU ARGUMENTS NOUVEAUX MAIS ONT FORMULE UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE REJET DU 31 DECEMBRE 1965;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QU'UN TEL RECOURS FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ETAIT TARDIF ET QUE, PAR SUITE, LA DECISION DE REJET PRISE PAR LA CAISSE ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, MEME SI LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS N'ETAIT PAS EXPIRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI