Chambre sociale, 9 avril 1970 — 69-10.086

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article 465 du code de la Sécurité Sociale les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail se prescrivent par deux ans, à dater, notamment de la cessation du payement de l'indemnité journalière. Le fait que la notification à la victime de la décision de la caisse relative à la date de la consolidation de la blessure ne portait pas la mention du délai de deux mois imparti pour saisir d'une réclamation la commission de recours gracieux et qu'en conséquence ce délai n'a pas couru n'entrave pas le cours de la prescription biennale.

Thèmes

securite sociale accidents du travailprescriptionpoint de départcessation du payement des indemnités journalièresdécision de la caissenotificationmention du délai de recours gracieuxabsenceportéeindemnité journalièreduréedate de la guérison ou de la consolidationfixationeffeteffet sur le cours de la prescription (non)domaine d'applicationdistinction avec la forclusionforclusion du recours contre la décision de refus de prestationsprocedure civiledélaisinobservationforclusiondistinction avec la prescription de l'actionprescription civileforclusion du recours tendant à la reconnaissance d'un droit

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale 465

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 465 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DROITS DE LA VICTIME AUX PRESTATIONS ET INDEMNITES PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS A DATER, NOTAMMENT, DE LA CESSATION DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A NOTIFIE, LE 23 JUIN 1961, A X..., SA DECISION DE FIXER, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE, AU 3 JUIN 1961, LA CONSOLIDATION DE L'AFFECTION QU'IL AVAIT PRESENTEE A LA SUITE D'UNE RECHUTE ET DE CESSER A COMPTER DUDIT JOUR LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ;

QU'X... AYANT DEMANDE, LE 12 JUILLET 1963, LE PAIEMENT DES INDEMNITES AFFERENTES A LA PERIODE DU 3 JUIN AU 23 DECEMBRE 1961, DURANT LAQUELLE IL AVAIT ETE INCARCERE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA CAISSE ETAIT MAL FONDEE A OPPOSER A CETTE REQUETE LA PRESCRIPTION BIENNALE AU MOTIF QUE, CONTRAIREMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER IN FINE DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LA LETTRE DU 23 JUIN 1961 NE PORTAIT PAS MENTION DU DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI A L'INTERESSE POUR SAISIR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE SA RECLAMATION CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE CONSIDEREE COMME " LA NOTIFICATION D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE REGULIERE " ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT QUE LE DELAI DE DEUX MOIS N'AIT PAS COURU N'ENTRAVE PAS LE COURS DE LA PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 18 OCTOBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS