Chambre sociale, 2 juillet 1970 — 69-60.137
Résumé
Une société dite "association mutuelle" dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une société de fait et non d'une mutuelle juridiquement constituée, ne saurait relever des dispositions du code de la Mutualité dérogatoires au droit commun, notamment en ce qui concerne l'impossibilité d'interjeter appel dans les instances relatives à la désignation des membres du Conseil d'Administration. Dès lors, le recours en cassation formé dans les conditions prévues à l'article 24 du code de la mutualité contre la décision du Tribunal d'Instance, ne saurait être accueilli, le jugement attaqué n'étant pas en dernier ressort.
Thèmes
Textes visés
- Code de la mutualité 24
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT STATUE SUR LA VALIDITE DES ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS DU GROUPEMENT DENOMME ASSOCIATION MUTUELLE DE MARE-GAILLARD ;
QUE LE POURVOI A ETE FORME DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 24 DU CODE DE LA MUTUALITE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGE DU FOND RELEVE QUE LADITE SOCIETE N'EST PAS UNE MUTUELLE JURIDIQUEMENT CONSTITUEE ;
QUE LE CODE DE LA MUTUALITE NE LUI EST PAS APPLICABLE ET QUE C'EST UNE SOCIETE DE FAIT ;
QUE L'EXACTITUDE DE CE MOTIF N'EST PAS CONTESTEE ;
D'OU IL SUIT, QUE LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN DU CODE DE LA MUTUALITE, NOTAMMENT SUR L'IMPOSSIBILITE D'INTERJETER APPEL, NE SONT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ET QUE, LE RECOURS EN CASSATION NE POUVANT ETRE FORME QUE CONTRE UNE DECISION EN DERNIER RESSORT, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LES 7 OCTOBRE 1969 ET 31 OCTOBRE 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE