Chambre sociale, 16 octobre 1975 — 74-11.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, la caisse de sécurité sociale doit obtenir le remboursement de toutes ses dépenses en relation avec l'accident dans la seule limite de l'indemnité globale, préalablement évaluée, susceptible d'être mise à la charge du tiers responsable et ce, quelle que soit la nature de l'accident. Par suite lorsqu'un accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail, le tiers responsable ne saurait être admis à contester le caractère professionnel de l'accident et à prétendre que la caisse ne peut lui réclamer que les prestations dues en matière d'assurance maladie.

Thèmes

securite sociale accidents du travailtiers responsablecaractère professionnel de l'accidentcontestationcontestation par le tiersportée

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale 357 CASSATION
  • Code de la sécurité sociale 470 CASSATION

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 357 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X... AYANT ETE BLESSEE, LE 23 AVRIL 1965, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, TANDIS QU'ELLE ETAIT TRANSPORTEE DANS UNE VOITURE CONDUITE PAR SARTHOU, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE QUI AVAIT PRIS EN CHARGE L'ACCIDENT, AU TITRE PROFESSIONNEL, A ASSIGNE SARTHOU, PRIS COMME TIERS RESPONSABLE, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIE A LA VICTIME;

QUE SARTHOU AYANT CONTESTE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UNE ENQUETE A L'EFFET D'EN DETERMINER LA NATURE, AU MOTIF QUE S'IL ETAIT JUGE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, LA "CAISSE NE POURRAIT RECLAMER (A SARTHOU) QUE LES PRESTATIONS DUES EN MATIERE DE MALADIE";

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAISSE DEVAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE TOUTES SES DEPENSES EN RELATION AVEC L'ACCIDENT DANS LA SEULE LIMITE DE L'INDEMNITE GLOBALE, PREALABLEMENT EVALUEE, SUSCEPTIBLE D'ETRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, ET CE, QUELLE QU'AIT ETE LA NATURE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES