Chambre sociale, 16 octobre 1975 — 74-13.336

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'arrêté du 28 décembre 1962 qui prévoit pour la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, une évaluation forfaitaire et impérative de la nourriture fournie aux salariés sur la base, par journée, de deux fois le salaire horaire minimum garanti dans la localité, ou, pour un seul repas, d'une fois ledit salaire, ne permet pas de faire varier cette évaluation en fonction de la composition des repas fournis. Méconnaît la portée de ce texte en lui ajoutant une modalité d'application qu'il ne comporte pas, l'arrêt qui fixe à une heure du SMIG par journée de travail, l'évaluation des deux repas quotidiens fournis par l'employeur à un apprenti, au motif que ces repas ne comportent pas de vin.

Thèmes

1) securite socialecotisationsassietteavantages en natureevaluationnourriturecomposition des repasinfluence (non)securite socialeapprentievaluation inférieure au minimum réglementaire (non)apprentissagesécurité sociale2) securite socialecalculcomptabilité insuffisantesalairedéterminationsalarié âgé de moins de 18 ansabattement d'âgeforfait tenant compte de cet abattementconclusionsabsence de réponsefixationemployés des hôtels, cafés et restaurantspersonnel percevant des pourboiresemployés âgés de moins de 18 ans

Textes visés

  • Arrêté 1962-12-28 CASSATION
  • Code de la sécurité sociale L120
  • Décret 46-1378 1946-06-08 ART. 145
  • Décret 46-1378 1946-06-08 ART. 152
  • Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102

Texte intégral

Vu l'article 145, paragraphe 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et l'arrêté du 28 décembre 1962 alors applicable ; Attendu que le premier de ces textes dispose : "des arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales" ; qu'il résulte du second que, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie et à défaut des stipulations de la convention collective ou de l'accord applicable à l'activité professionnelle considérée, la nourriture est évaluée forfaitement par journée à deux fois le salaire horaire minimum garanti dans la localité considérée ou, pour un seul repas, à une fois ledit salaire ;

Attendu que la Cour d'appel a dit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, deux repas quotidiens fournis par la Société hôtelière de la Côte-d'Or aux apprentis ayant travaillé s dans son établissement dénommé Hôtel de la Cloche à Dijon pendant la période du 1er mars 1966 au 31 décembre 1970 devaient être évalués à une heure du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), par journée de travail et a, en conséquence, annulé la contrainte n° 106-71/2 calculant les cotisations sur deux heures du salaire minimum ; que, pour en décider ainsi, l'arrêt attaqué, après avoir exactement rappelé que sont étrangères au débat les dispositions du décret du 17 avril 1951, et notamment son article 4, relatives à la fixation du salaire national minimum interprofessionnel garanti, énonce que l'employeur était fondé à évaluer, comme il l'avait fait, cet avantage en nature à une heure du salaire minimum puisque, à la différence du reste du personnel pour qui la nourriture est évaluée à deux fois une heure de salaire minimum, le repas de l'apprenti ne comporte pas de vin et que la volonté du législateur n'a jamais été de désavantager l'apprenti par rapport à l'employé confirmé ;

Attendu cependant que, pour la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la fourniture de la nourriture aux travailleurs salariés et assimilés faisait l'objet, aux termes de l'arrêté du 28 décembre 1962, alors en vigueur, et à défaut d'une convention collective ou d'un accord applicable à l'activité professionnelle considérée, d'une évaluation forfaitaire, fixée par journée à deux fois ledit salaire horaire minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ledit salaire, que c'est ajouter à cette évaluation forfaitaire et impérative une modalité d'application qu'elle ne comporte pas que de la faire varier en fonction de la composition des repas fournis ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu la portée des textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, l'article 152, paragraphe 1er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, les arrêtés des 22 décembre 1966 et 23 décembre 1967 et l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'il résulte du second que, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement, le cas échéant, par l'Union de recouvrement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la contrainte n° 106/71-3 en ce qu'elle concernait les cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi, pendant la période du 1er mars 1966 au 31 mars 1968, de travailleurs non apprentis âgés de moins de 18 ans, rémunérés par prélèvement sur les pourboires répartis entre les membres du personnel par le maître d'hôtel ; que, pour en décider ainsi, la Cour d'appel énonce que pour cette catégorie de personnel il y a lieu de pratiquer un abattement d'âge ;

Attendu cependant que l'URSSAF faisait valoir que l'évaluation forfaitaire à laquelle, en l'absence de justifications comptables apportées par l'employeur, elle avait dû procéder pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour le personnel en cause, avait été établie en prenant en considération la moitié du plafond mensuel et que cette évaluation comportait l'abattement d'âge applicable ; Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces conclusions et sur la portée de l'abattement opéré, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite des moyens, l'arrêt rendu entre les parties le 28 mai 1974 par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.