Chambre sociale, 4 février 1976 — 75-60.159
Résumé
Doit être cassé le jugement qui rejette la contestation par des syndicats de l'inscription par une société de tous les salariés de son siège social, de son usine de la banlieue parisienne et de ses 36 dépôts de province sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel dans le cadre d'un établissement unique, sans répondre aux conclusions par lesquelles les organisations intéressées soutenaient que des délégués du personnel élus pour toute la France dans le cadre d'un seul établissement ne pouvaient remplir efficacement leur mission en raison de la dispersion des dépôts sur tout le territoire et des problèmes spécifiques concernant leur personnel et qui avaient précisé que par ailleurs, il était possible, notamment par voie d'accords, de procéder au regroupement pour les élections des dépôts par région.
Thèmes
Textes visés
- Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA CONTESTATION PAR LES SYNDICATS CGT ET CFDT DE L'INSCRIPTION PAR LA SOCIETE DES PILES WONDER DE TOUS LES SALARIES DE SON SIEGE SOCIAL, DE SON USINE DE SAINT-OUEN ET DES 36 DEPOTS DE PROVINCE, SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, AUX MOTIFS QUE LES DEPOTS QUI, SAUF CELUI DE LILLE, AVAIENT CHACUN MOINS DE 10 SALARIES, N'AVAIENT AU SURPLUS AUCUNE AUTONOMIE, NE COMPRENAIENT QUE DU PERSONNEL SUBALTERNE ET NE POUVAIENT, DES LORS, MALGRE LEUR ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE, ETRE CONSIDERES COMME DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES SYNDICATS QUI AVAIENT SOUTENU QUE DES DELEGUES DU PERSONNEL ELUS POUR TOUTE LA FRANCE DANS LE CADRE D'UN SEUL ETABLISSEMENT NE POUVAIENT REMPLIR EFFICACEMENT LEUR MISSION EN RAISON DE LA DISPERSION DES DEPOTS SUR TOUT LE TERRITOIRE ET DES PROBLEMES SPECIFIQUES CONCERNANT LEUR PERSONNEL ET QUI AVAIT PRECISE QUE, PAR AILLEURS, IL ETAIT POSSIBLE, NOTAMMENT PAR VOIE D'ACCORDS, DE PROCEDER AU REGROUPEMENT POUR LES ELECTIONS DES DEPOTS PAR REGION ;
D'OU IL SUIT QU'IL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLICHY.