Chambre sociale, 18 novembre 1976 — 75-14.255

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Un chef d'entreprise ne saurait faire grief à la Commission nationale technique d'avoir seulement réduit le taux de la majoration de la cotisation d'accident du travail qui lui avait été imposée dès lors qu'il n'a satisfait que partiellement aux mesures de prévention que la caisse responsable lui avait enjoint de réaliser.

Thèmes

1) securite sociale accidents du travailcotisationscotisation supplémentaireconditionsinexécution des mesures de prévention prescritesinexécution partiellesecurite sociale accidents du travaildurée d'applicationexécution des mesures de prévention prescritesexécution partiellepréventionmesures de préventioninjonction de la caisse régionaleportée2) securite sociale accidents du travaildécision de la caisse régionalerecoursopportunité des mesures de préventionappréciationcompétencemontantfixationsecurite sociale contentieuxcontentieux techniquecommission nationale techniqueaccident du travailseparation des pouvoirssécurité socialecompétence administrative

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L133
  • Code de la sécurité sociale L193
  • Code de la sécurité sociale L424

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société l'Yonne républicaine qui, pour n'avoir pas déféré à l'injonction de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne, Franche-Comté d'assurer dans ses ateliers la protection des machines et l'évacuation des émanations toxiques, s'était vu imposer une majoration de 20 % du taux de ses cotisations d'accident du travail, fait grief à la Commission nationale technique d'avoir ramené seulement à 15 % le taux de cette majoration, au motif que certaines des mesures prescrites avaient été réalisées, et qu'il convenait d'en tenir compte, alors, d'une part, qu'en l'absence de toute précision sur les mesures, objet de l'injonction, sur celles qui étaient réalisées et sur celles qui ne l'étaient pas, la décision attaquée ne contient qu'une affirmation et est dépourvue à la fois de motifs et de base légale, alors, d'autre part, qu'elle ne constate pas qu'à défaut d'exécution des mesures litigieuses, le personnel était exposé à des risques plus grands que ceux entraînés par l'exercice normal de la profession, circonstance nécessaire pour justifier la majoration de la cotisation, alors, enfin, qu'elle ne répond pas au moyen soutenant que les machines, dont la transformation était demandée, bénéficiaient d'une homologation de fait des dispositifs de sécurité et n'étaient pas classées, par le ministère du Travail, dans la catégorie des machines dangereuses, ce dont il résultait que les machines n'aggravaient pas le risque d'accident du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société l'Yonne républicaine avait été mise en demeure de réaliser, avant le 31 août 1974, "six mesures de sécurité concernant l'aspiration de vapeurs nitreuses, de fumées et de poussières et la protection des têtes mobiles de linotypes "elektron", la Commission nationale technique s'est expressément référée au procès-verbal de l'inspection du 11 septembre 1974, régulièrement versé aux débats dont les termes, à cet égard, ne faisaient l'objet d'aucune contestation et qui spécifiait les mesures qui avaient été prises et celles qui n'avaient pas été réalisées ; qu'elle a ainsi donné sur les éléments du litige, des précisions qui suffisent à donner une base légale à sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la Commission nationale technique ne pouvait connaître que de la décision de la caisse fixant le taux de la cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et non de celle enjoignant à celui-ci de prendre des mesures de protection ; qu'en effet, la contestation relative au bien fondé et à l'opportunité de ces mesures devait être portée devant l'inspecteur divisionnaire du Travail qui avait seul qualité pour en connaître, sous réserve de recours devant la juridiction administrative ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accuelli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 22 avril 1975 par la Commission nationale technique.