Chambre sociale, 16 juin 1977 — 76-12.887

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des articles 193 du Code de la Sécurité sociale et 29 du décret n. 58-1291 du 22 décembre 1958 que les contestations relatives à l'état et aux taux d'incapacité permanente du travail en cas d'accident du travail, relèvent de la compétence des commissions du contentieux technique. Viole donc ces textes la Cour d'appel qui, statuant sur une contestation portant sur la date de consolidation de blessures consécutives à un accident du travail, ordonne un complément d'expertise portant sur la question de savoir si l'intéressé n'était pas resté atteint d'une incapacité permanente partielle, après avoir relevé que l'expertise technique précédemment diligentée n'avait pas porté sur ce point.

Thèmes

securite sociale accidents du travailinvaliditéappréciationcompétencesecurite sociale contentieuxcontentieux généralcompétence matérielleaccident du travailcontestation sur le taux d'invalidité (non)examen à l'occasion du litige sur la date de consolidation des blessurescontentieux spéciauxcontentieux techniquecommission régionale d'invaliditétaux d'invaliditéexpertise techniquedomaine d'application

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale 193 CASSATION
  • Décret 58-1291 1958-12-22 ART. 29

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 193 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 29 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ETAT ET AU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL, RELEVENT DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE ;

ATTENDU QUE DRIF, AYANT CONTESTE, EN INVOQUANT UNE RECHUTE, LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 6 FEVRIER 1974 L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE DILIGENTEE A LA SUITE DE CE LITIGE N'AVAIT PAS PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'INTERESSE ETAIT RESTE ATTEINT, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT, D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, A ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE A CE SUJET ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE ETAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR CETTE QUESTION QUI RELEVAIT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.