Chambre sociale, 22 juin 1977 — 76-40.503

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

N'est pas légalement justifiée la décision qui condamne une entreprise de travaux publics à payer des indemnités de préavis et de licenciement à un ancien ouvrier non réintégré lors de sa libération du service militaire, faute d'emploi disponible, aux motifs que, dans les travaux publics, le service militaire suspend le contrat de travail sans le rompre alors que les articles 29-b et 35 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954 relatifs à l'ancienneté en cas de réintégration dans l'emploi à l'expiration de la durée légale du service militaire ne modifient pas les règles légales relatives à celui-ci et que l'article 36 de la même convention renvoie de ce chef aux dispositions qui prévoient la rupture du contrat par l'incorporation.

Thèmes

conventions collectivestravaux publicsconvention collective du 15 décembre 1954contrat de travailréintégrationsalarié libéré du service militairesuspensionsalarié appelé sous les drapeauxconvention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954

Textes visés

  • Convention collective nationale 1954-12-15 Ouvriers des Travaux Publics ART. 29-b, ART. 35, ART. 36

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-18 ET L. 122-19 DU CODE DU TRAVAIL ET LES ARTICLES 29 B, 35 ET 36 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS DE TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1954 ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A PAYER A BARJON, ANCIEN OUVRIER A SON SERVICE, QU'ELLE N'AVAIT PAS REINTEGRE, FAUTE D'EMPLOI DISPONIBLE, LORS DE SA LIBERATION DU SERVICE MILITAIRE, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES ARTICLES 29 B ET 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, SELON LESQUELS LE TEMPS PASSE AU SERVICE MILITAIRE COMPTAIT POUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, QUE LE SERVICE MILITAIRE SUSPENDAIT LE CONTRAT DE TRAVAIL SANS LE ROMPRE DANS LES TRAVAUX PUBLICS ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES SUSVISES DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIFS A L'ANCIENNETE EN CAS DE REINTEGRATION DANS L'EMPLOI A L'EXPIRATION DE LA DUREE LEGALE DU SERVICE MILITAIRE, NE MODIFIENT PAS LES REGLES LEGALES RELATIVES A CELUI-CI ET QUE L'ARTICLE 36 DE LA MEME CONVENTION RENVOIE DE CE CHEF AUX DISPOSITIONS QUI PREVOIENT LA RUPTURE DU CONTRAT PAR L'INCORPORATION ;

QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE LA CONSTATATION DE LA NON REINTEGRATION DANS SON EMPLOI DE BARJON A SA LIBERATION, EN RAISON D'UNE ABSENCE DE VACANCE, CE QUI N'AVAIT PAS ETE CONTESTE, QUE LE CONTRAT RESILIE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE N'AVAIT PAS REPRIS EFFET, CE QUI EXCLUAIT L'OBSERVATION D'UN DELAI DE PREAVIS, AINSI QUE L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.