Chambre sociale, 28 février 2007 — 06-60.150

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2007:SO00476 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 411-22 du code du travail, ne constituant pas une formalité dont l'absence prive à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence (arrêts n°1 et n° 2). Dès lors, le tribunal qui constate que les formalités de dépôt prévues par l'article L. 411-3 du code du travail ont été régulièrement accomplies par la fédération nationale des syndicats des transports CGT décide exactement que son action est recevable (arrêt n° 1). En revanche, viole l'article L. 411-22 du code du travail, le tribunal qui, pour déclarer nulle la désignation d'un délégué syndical par la fédération nationale des syndicats des transports CGT, décide que l'absence de la formalité prévue par ce texte la privait de sa capacité à exercer ses prérogatives juridiques (arrêt n° 2)

Thèmes

syndicat professionnelunion de syndicatscapacité civileconditionsliste du nom et du siège social des syndicats membresformalités de dépôtdéfautportéeaction en justicecapacité

Texte intégral

Vu leur connexité joint les pourvois n° 06-60.150 et 06-60151 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux n° 06-60.150, formé par la fédération nationale des syndicats des transports CGT, et n° 06-60.151, formé par l'union locale des syndicats CGT de Châtou, que sur les pourvois incidents formés par la société Véolia transport ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, la fédération nationale des syndicats des transports CGT (FNST-CGT) a désigné M. X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Véolia transport le 17 mars 2006 ; que la société a contesté cette désignation, notamment au motif que l'union locale des syndicats CGT de Châtou avait déjà désigné M. Y... en la même qualité le 17 février 2006 ; que la fédération et M. X... ont formé par voie de conclusions écrites une demande reconventionnelle en annulation de la désignation de ce dernier ;

Sur le pourvoi principal de l'union locale des syndicats CGT de Châtou :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de ce pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;

Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Véolia transport :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-15 et R. 412-4 du code du travail, la société fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. X... en annulation de la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société effectuée par l'union locale des syndicats CGT de Châtou ;

Mais attendu qu'est recevable une demande en annulation de la désignation d'un représentant syndical formée par voie de demande reconventionnelle dans le délai prévu par l'article L. 412-15 du code du travail et notifiée au syndicat ayant procédé à la désignation, partie mise en cause à l'instance ;

D'où il suit que le tribunal qui a constaté que M. X... avait contesté la désignation de M. Y... par voie de conclusions signifiées le 13 avril 2006 à l'union locale des syndicats CGT de Châtou sans que la preuve de l'affichage de cette désignation au siège de l'entreprise soit rapportée, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen des pourvois incidents de la société Véolia transport :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la fédération nationale des syndicats CGT des transports :

Vu les articles L. 411-3, L. 411-22 du code du travail ;

Attendu que le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 411-22 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, la fédération de l'une de ses conditions d'existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X... par la FNST-CGT, le tribunal, retient, que si le défaut de dépôt en mairie du nom et du siège social des syndicats qui la composent ne prive pas celle-ci d'une des conditions essentielles de son existence et donc de la personnalité juridique, il la prive en revanche de sa capacité à jouir des droits reconnus aux unions de syndicats, dont celui de désigner des délégués syndicaux ;

Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois incidents de la société Véolia Transport ;

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 19 mai 2006, mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M. X... ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la désignation de M. X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Véolia transport par la fédération nationale des syndicats des transports CGT est valable ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.