Chambre sociale, 31 janvier 2007 — 06-40.362

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2007:SO00173 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Si selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse, sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail. Il résulte de la combinaison de ces textes, que le litige individuel opposant à propos d'une décision de mutation notifiée en janvier 2003, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à un médecin-conseil régional, qui fait partie du corps de praticiens-conseils de cette caisse chargé du service de contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé titulaire d'un contrat de travail, ressortit de la compétence judiciaire

Thèmes

prud'hommescompétencecompétence matériellepersonnel des services publicspraticienconseil du service de contrôle médical de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariéslitige individuel relatif à une décision de mutationseparation des pouvoirscompétence judiciairedomaine d'applicationlitige relatif à un contrat de droit privécaslitige individuel opposant à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un praticienconseil du service de contrôle médical en dépendant professions medicales et paramedicalesmédecinconseil d'une caisse de sécurité socialestatutdéterminationportée securite socialecaissecaisse nationale d'assurance maladiepersonnelcontrôle médicalconseilportée

Texte intégral

Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné au demandeur :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de la loi des 16-24 août 1990, du décret du 26 fructidor an III, ensemble la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la Caisse nationale d'assurance maladie et de travailleurs salariés (CNAMTS) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 2005) d'avoir retenu la compétence judiciaire pour statuer sur les rapports entre le médecin conseil et la CNAMTS et écarté la demande de renvoi devant le juge administratif pour statuer sur la question préjudicielle de la légalité de la décision de mutation ;

Mais attendu que si, selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le litige individuel opposant à propos d'une décision de mutation, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à Mme X..., qui, en sa qualité de médecin-conseil régional, fait partie du corps de praticiens-conseils de ladite caisse chargé du service de contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et se trouve dans la situation d'un salarié de droit privé titulaire d'un contrat de travail, ressortit à la compétence judiciaire ;

Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.