Chambre sociale, 19 décembre 2007 — 06-46.147

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2007:SO02773 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, telle qu'édictée par l'article R. 241-51-1 du code du travail

Thèmes

travail reglementationservices de santé au travailexamens médicauxinaptitude physique du salariéconstat d'inaptitude du médecin du travailmodalitésetude du poste et des conditions de travail dans l'entreprisecontestationvoies de recoursdéterminationportéecontrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnelleinaptitude au travailconstat du médecin du travailportée contrat de travail, executionmaladie ou accident non professionnelportée separation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciaireréglementation du travailmédecine du travailobligation de procéder à une étude du poste et des conditions de travail dans l'entrepriseappréciation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005) que Mme X..., employée depuis mars 1991 par la société Serap en qualité d'hôtesse d'accueil et facturation, a été victime le 15 septembre 1997 d'un accident de trajet à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 9 et 23 décembre 2003, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail mais apte à un poste "sans flexion des genoux, sans station assise ni debout prolongée, sans déplacement et port d'aucune charge" ; que licenciée le 22 janvier 2004 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, à sa réintégration subséquente et au paiement de rappels de salaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par un médecin du travail, de se prononcer sur la régularité du constat de cette inaptitude au regard des exigences posées par l'article R.241-51-1 du code du travail ; d'où il résulte qu'en refusant de se prononcer sur la contestation de la salariée faisant valoir que le médecin du travail n'avait pas procédé à l'étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise, contrairement à l'exigence posée par l'article R.241-51-1, motif pris que l'avis du médecin du travail ne pouvait faire l'objet que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé, ensemble par fausse application l'article L. 241-10-1 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Serap ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.