Chambre sociale, 27 septembre 2007 — 06-41.086
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent administratif par l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion (AFEJI) sociale professionnelle dans le cadre de deux contrats emploi-solidarité successifs jusqu'au 15 décembre 2000, puis dans le cadre d'un emploi consolidé à temps partiel à compter du 15 décembre 2001 ; que le 29 avril 2002, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale ; que par courrier du 12 novembre 2002, le directeur de l'AFEJI a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de non-renouvellement du contrat de travail de Mme X..., qui a fait l'objet d'une décision de refus en date du 27 novembre 2002 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme prévu, soit le 14 décembre 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'application du coefficient 391 de la convention collective à compter du 15 décembre 2002, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque lui est soumis, avant l'arrivée du terme de son contrat à durée déterminée, un avenant écrit de renouvellement, le salarié, qui refuse de le signer, ne peut se prévaloir de son absence de signature pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que le jugement, dont l'AFEJI a sollicité la confirmation sur l'indemnité de requalification, relève que le défaut de signature de Mme X... n'était que la conséquence de l'exploitation abusive de son statut de salariée protégée relayée par une mauvaise foi évidente accentuée par un chantage dans le but d'obtenir un contrat à durée indéterminée ; qu'en se bornant à relever le refus par la salariée de signer l'avenant de renouvellement que lui avait soumis l'AFEJI, sans jamais examiner si ce refus ne résultait pas d'un comportement de mauvaise foi de la salariée qui entendait se prévaloir de son absence de signature dans le seul but d'obtenir un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, que si la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat à durée déterminée, en l'absence de nouveau contrat écrit ou d'avenant écrit de renouvellement dûment signé, suffit à entraîner la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, la requalification est cependant exclue lorsque cette poursuite se fait à l'insu ou contre la volonté de l'employeur ; que le jugement, dont l'AFEJI a sollicité la confirmation sur ce point, relève que la relation contractuelle s'était "poursuivi e de fait contre la volonté claire de l'employeur" ; qu'en se bornant à considérer que Mme X... avait continué à travailler au-delà du terme du contrat emploi consolidé à durée déterminée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la poursuite de la relation contractuelle ne s'était pas faite contre la volonté de l'employeur, la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle ; que dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail ;
Et attendu ensuite que l'arrêt a relevé que, par courrier du 12 novembre 2002, l'employeur avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de non-renouvellement du contrat de travail de Mme X..., que ce dernier avait refusée le 27 novembre 2002 ; qu'il en résulte qu'en raison de la décision de refus de l'inspecteur du travail, la relation de travail est devenue à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-10 du code du travail ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se tr