Chambre sociale, 17 octobre 2007 — 06-43.243

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2007:SO02069 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des dispositions combinées de l'article 9.01.2 de la convention collective des entreprises de propreté et de l'avenant du 25 juin 2002 à cette convention relatif aux classifications que les chefs d'équipe doivent se voir appliquer une période d'essai d'une durée maximale d'un mois. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui constatant que la rupture du contrat de travail était intervenue au-delà de cette durée d'un mois, a jugé qu'en l'absence de motif fondé, elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Thèmes

statut collectif du travailconventions collectivesconventions diversesnettoyageconvention nationale des entreprises de propreté (anciennement de nettoyage de locaux)article 9.01.2durée de la période d'essaifixationavenant du 25 juin 2002grille de classification d'emploifilière exploitationchef d'équipeportéecontrat de travail, formationpériode d'essaiduréedurée fixée par la convention collectivefixation selon la catégorie d'emploiavenant prévoyant une grille différente de classification d'emploiportée contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diversesrupture après l'expiration du délai

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,3 avril 2006), que M. X... a été engagé par la société Poly services TMS le 1er mars 2004 en qualité de chef d'équipe, échelon 2, colonne A, selon la grille de classification résultant de l'avenant du 25 juin 2002 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai de 45 jours renouvelable prévue par son contrat de travail par lettre du 8 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car intervenue hors de la période d'essai applicable, selon la convention collective, aux personnels employés, et demander le paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 9. 01. 2 de la convention collective des entreprises de propreté et de l'avenant du 25 juin 2002 relatif à la classification d'emploi que la durée de la période d'essai est de deux mois pour les salariés relevant de la filière exploitation, composée des agents de service, des chefs d'équipe et des agents de maîtrise ; qu'en retenant cependant qu'en sa qualité de chef de l'équipe de nettoyage, M. X..., relevait de la catégorie des employés, réservée pourtant au seul personnel administratif, en sorte que la durée de la période d'essai était d'un mois, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 9. 01. 2 de la convention collective des entreprises de propreté et de l'avenant du 25 juin 2002 à cette convention relatif aux classifications que les chefs d'équipe doivent se voir appliquer une période d'essai d'une durée maximale d'un mois ;

Et attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue en dehors de la période d'essai, la cour d'appel en a déduit qu'en l'absence de motif fondé, elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poly service TMS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.