Chambre sociale, 9 juillet 2008 — 07-42.023
Textes visés
- article 234 du Traité instituant la Communauté européenne
- article 23 de la charte du football professionnel alors en vigueur
- article 39 du Traité instituant la Communauté européenne (ex 48 du Traité CE)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2007), que l'article 23 de la Charte du football professionnel, alors en vigueur, prévoit : "A l'expiration normale du contrat (de joueur "espoir"), le club est alors en droit d'exiger de l'autre partie la signature d'un contrat de joueur professionnel...1. A défaut pour le club d'avoir usé de cette faculté, le joueur pourra régler sa situation dans les conditions suivantes : a) signature d'un contrat professionnel dans le club de son choix sans qu'il soit dû aucune indemnité au club quitté ; b) reclassement dans les rangs amateurs soit : pour le club quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, aspirants, stagiaires ou espoirs avec licence A sans cachet "mutation" ; - pour le club autorisé auquel il était lié par un contrat espoir, avec licence A sans cachet "mutation" ; - pour un autre club amateur avec cachet "mutation". 2. Si le joueur refuse de signer un contrat professionnel, il ne pourra pas pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la Ligue nationale de football (LNF) sous quelque statut que ce soit, sans l'accord écrit du club où il a été espoir et sa situation sera réglée de la façon suivante : Reclassement dans les rangs amateurs : a) pour le club autorisé où il était lié par contrat sous licence amateur, sans cachet "mutation" ; b) pour le club amateur quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, aspirants, stagiaires ou espoirs sous licence amateur, sans cachet "mutation" ; c) pour un autre club amateur avec cachet "mutation..." ; que M. X... ayant refusé, à l'issue du contrat de joueur espoir, qui le liait au club Olympique lyonnais, de signer avec ce dernier le contrat de joueur professionnel et ayant contracté avec le club anglais Newcastle UFC, la société Olympique lyonnais a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner le joueur à lui payer une somme de 53 357,16 euros, soit un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue pendant une année s'il avait signé le contrat proposé, à titre de dommages-intérêts et pour voir déclarer le jugement commun à la société de droit anglais Newcastle UFC ; que cette dernière a invoqué le principe de libre circulation des travailleurs de l'article 39 du Traité CE et demandé à la juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de l'article 23 susvisé avec ce principe ; que le conseil de prud'hommes, estimant que M. X... avait rompu unilatéralement ses engagements contractuels, l'a condamné à payer à la société Olympique lyonnais des dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé cette décision ; qu'elle a décidé que l'article 23 de la Charte du football professionnel était illicite en ce qu'il impose au joueur, à l'expiration de son contrat de joueur "espoir", l'obligation de conclure un contrat de joueur professionnel avec le club qui a pris en charge sa formation et lui interdit de travailler avec tout autre club, que celui-ci appartienne ou non à la Ligue nationale de football ; que cette interdiction absolue était contraire au principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne édictée par l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne, mais avant tout contraire au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du code du travail ; que, n'étant pas tempérée, notamment, par une clause de dédit-formation, une telle restriction apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur, qui, même s'il a dispensé au joueur, sur le point de devenir professionnel, une formation coûteuse, n'est pas fondé à exiger qu'il travaille obligatoirement pour lui ;
Attendu que l'Olympique lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ancien article 23 de la Charte de Football professionnel prévoit "qu'à l'expiration normale du contrat de joueur espoir, le club est alors en droit d'exiger de l'autre partie la signature d'un contrat de joueur professionnel-qu'à défaut de l'usage de cette prérogative, le joueur pourra signer un contrat professionnel dans le club de son choix, sans qu'il soit dû aucune indemnité au club quitté-qu'en cas de refus de signer un contrat professionnel, il ne pourra pas, pendant un délai de trois ans, signer dans un autre club de la LNF, sous quelque statut que ce soit, sans l'accord écrit du club où il a été espoir" ; que ce texte stipule une obligation de conclure avec le club formateur à la demande de ce dernier en contrepartie de la formation dispensée, sanctionnée par le paiement d'une indemnité, et assortie d'une interdiction pendant trois ans de