Chambre sociale, 26 novembre 2008 — 07-41.751
Résumé
La faculté offerte à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 4° devenu L. 1242-2 4° du code du travail, autorisant le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, n'exclut pas la possibilité d'un remplacement qui ne soit que partiel et n'implique pas que ce dernier, lorsque l'entreprise comporte plusieurs agences, y soit physiquement présent pour exercer ses fonctions. Par suite, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour requalifier en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu avec un salarié recruté pour remplacer le chef d'entreprise sur l'un des sites de son entreprise, retient que le gérant de la société qui a son siège social dans le département du Pas-de-Calais, a assumé ses fonctions à partir de ce siège et n'a jamais réellement exercé des fonctions de chef d'exploitation sur le site même de Lieuron (Ile-et-Vilaine) où était affecté le salarié chargé de son remplacement
Thèmes
Textes visés
- article L. 122-1-1 4° devenu L. 1242-2 4° du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-1,4° devenu L. 1242-2,4° du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef d'exploitation et affecté au dépôt de poids lourds de Lieuron (Ile-et-Vilaine), par la société La Flèche Bleue, du 21 mars au 30 juin 2005, selon contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement du gérant, M. Y..., pendant son absence du site ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;
Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que M. Y... est le gérant de la société La Flèche Bleue qui a son siège social à Carvin (Pas-de-Calais) et que ce dernier qui est gérant et associé majoritaire de la Holding Nour regroupant une trentaine de sociétés et dont le siège social est à Carvin, a assumé ses fonctions à partir de ce siège et n'a jamais réellement exercé en qualité de chef d'exploitation sur le site de Lieuron ; que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant, que l'article L. 1242-2,4° du code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les fonctions confiées au salarié à Lieuron, n'avaient pas été préalablement exercées par le chef d'entreprise, peu important que celui-ci ait été ou non présent physiquement sur le site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.