Chambre sociale, 2 décembre 2008 — 07-43.783
Textes visés
- articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale
- article 9 b de l'accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Assurances générales de France (AGF) a, par lettre du 4 avril 2001, demandé à partir en préretraite dans le cadre de l'accord collectif du 19 octobre 1999 ; que les parties ont conclu le 3 mai 2001 un protocole d'accord définissant les conditions du départ en préretraite, fixé au 1er octobre 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 b) de l'accord collectif du 19 octobre 1999, ensemble l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, "l'assurance volontaire vieillesse-invalidité-veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; qu'en vertu du second, "l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé" ; qu'il en résulte que cette assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse, l'arrêt retient que l'article susvisé a pour objet de permettre au salarié de continuer à cumuler des trimestres manquants de cotisation pour le faire bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il est donc logique que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au versement des sommes de 14.537 euros en contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 9 de l'accord collectif en date du 19 octobre 1999, «l'assurance volontaire vieillesse – invalidité – veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein» ; que cette disposition de l'accord collectif a pour objet de permettre au salarié de continuer à cumuler des trimestres manquants de cotisations pour lui faire bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il est donc logique que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein, tel que rappelé dans la note de service diffusée le 2 décembre 1999 par la DRH du groupe AGF, dans le livret de présentation de l'«Accord pré-retraite totale groupe AGF» du 19 octobre 1999 et dans le «livret d'accueil – La préretraite – Groupe AGF» remis avec le dossier d'adhésion à la préretraite ; que la salariée ayant acquis le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier de la retraite de la sécurité sociale à taux plein lors de son admission à la préretraite, la SA AGF I.A.R.T. n'a donc pas souscrit l'assurance volontaire vieillesse pour le compte de Mme Angèle X... en conformité avec les dispositions de l'accord collectif en date du 19 octobre 1999 ; que l'appelante soutient que le courrier en date du 5 avril 2001 de son employeur, signé par elle le 3 mai 2001, es