Chambre sociale, 13 janvier 2009 — 07-42.465

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail
  • article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de psychologue psychanalyste le 1er septembre 1992 par l'Institution de gestion sociale des armées, a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2003 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de sa modification par l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2003 pour faute grave en raison de son abandon de poste ;

Attendu que pour refuser de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée, l'arrêt retient que la demande est nouvelle car elle n'a pas été soutenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur à la date de la notification du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes n'avait pas constaté que la salariée avait expressément renoncé à sa demande de résiliation judiciaire, laquelle ne pouvait donc être qualifiée de nouvelle en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'Institution de gestion sociale des armées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institution de gestion sociale des armées à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 5 (SOC.) ;

Moyens produit par la SCP Laugier et Caston, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... recevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais mal fondée à soutenir que cette demande devait être examinée avant le licenciement, et, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a initialement saisi le Conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE en février 2003 d'une demande tendant à voir constater la modification unilatérale de son contrat de travail aboutissant à une rupture dudit contrat aux torts exclusifs de l'IGESA ; qu'à la date à laquelle son licenciement est intervenu le 28 novembre 2003, le Conseil des prud'hommes n'avait pas statué sur cette demande ; que, par des conclusions écrites postérieures à ce licenciement déposées pour l'audience du bureau de jugement du 30 septembre 2004, la salariée a demandé au Conseil de prud'hommes de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes n'a été saisi, ainsi que cela résulte tant des conclusions écrites que des notes d'audience, que de la demande de Madame X... tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne sollicitant plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans le dernier état des demandes repris dans le jugement du Conseil de prud'hommes du 9 décembre 2004 ; que la demande incidente en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Madame X... devant la Cour s'analyse en une demande nouvelle en cause d'appel dérivant du même et unique contrat de travail, est recevable en application de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit, en effet, rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et c'est seulement, dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, néanmoins, en l'espèce, et contrairement à ce que soutient Madame X..., la Cour d'appel n'a pas à se prononcer en premier lieu sur la demande nouvelle de résiliation judiciaire présentée par la salariée puisque le contrat de travail a déjà été rompu à l'initiativ