Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-12.411

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles 81 et 82 du Traité CE
  • articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail (ancien)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2006), que la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, faisant valoir que la société Vaissière et fils, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, exerçait une activité professionnelle de bâtiment, l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins d'affiliation et paiement d'un rappel de cotisations ; que soutenant que l'obligation d'adhérer et de payer des cotisations pour la gestion des congés payés de leurs salariés à la caisse de congés payés du bâtiment constituait un abus de position dominante prohibé par l'article 82 du traité CE, la société Vaissière a demandé à titre principal à la juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vaissière et fils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon au 1er janvier 2005, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 22 novembre 2004 et l'a condamnée, par suite, à remettre les déclarations de salaires et à payer les cotisations correspondantes à la caisse à compter du 1er janvier 2005, alors, selon le moyen, que l'abus de position dominante d'une entreprise sur un marché est celle " qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et (..) des consommateurs " ; qu'au cas d'espèce, la société Vaissière et fils faisait valoir que la Caisse de congés payés du bâtiment abusait de sa position dominante dans l'exercice de son activité de prestataire de service en matière de gestion des congés payés dans le secteur du bâtiment en France, puisqu'aussi bien, les professionnels du bâtiment étaient contraints d'adhérer à cette caisse, sans possibilité de faire appel à un organisme privé pour la gestion des congés payés de leurs salariés ; qu'en rejetant cette argumentation, motif pris de ce que la société Vaissière ne démontrait pas que par le fait du paiement des cotisations à la Caisse de congés payés du bâtiment, les clients appartenant à des pays autres que la France renonçaient à s'adresser à d'autres organismes, quand la question était de savoir si par l'adhésion obligatoire à cette caisse, les entreprises du bâtiment françaises renonçaient à s'adresser à d'autres organismes, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, et ont par suite violé les articles 82 du Traité CE (ancien article 86 du Traité de Rome) et les articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique, a décidé à bon droit que les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas applicables en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Vaissière et fils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, alors, selon le moyen :

1° / que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement ; que les premiers juges-dont les motifs ont été expressément adoptés par la cour d'appel (jugement, p. 6, § 3 ; arrêt, p. 5, avant dernier §)- se sont bornés à retenir que la société Vaissière et fils relevait sans conteste de la profession du bâtiment, dans la mesure où elle a été bénéficiaire d'un chantier de climatisation à la suite d'un appel d'offre concernant la profession du bâtiment ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand la simple signature d'un contrat ne permet pas d'établir que l'exposante ait effectivement exercé une activité du bâtiment, les juges du fond, qui ont statué par un motif imprécis, ont par suite privé leur décision de base légale au regard des articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail ;

2° / que l'employeur qui exerce plusieurs activités, même à titre accessoire, n'est tenu de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment que pour celles de ses activités qui, aux termes de l'article D. 732-1 du code du travail et sous les exceptions qu'il prévoit, appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947 ; qu'en l'espèce, la société Vaissière et fils faisait valoir que son activité principale n'avait rien à voir avec les activités appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947, puisqu'aussi bien, il s'agissait d'une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels