Chambre sociale, 4 mars 2009 — 07-45.344

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 1184 du code civil
  • article L. 2421-3 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 23 août 1991 par la société Sofac relevant de la convention collective de la meunerie ; qu'à compter du 1er janvier 2005, la société Sofac a fusionné avec la société Tecnor pour donner naissance à la société Tecnor Sofac relevant de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement d'alimentation du bétail et d'oléagineux, dite convention «cinq branches» ; que la société Tecnor Sofac a décidé de faire application immédiate et exclusive de la convention «cinq branches» aux salariés issus de la société Sofac dont le contrat de travail avait été transféré au nouvel employeur ; qu'élu délégué du personnel le 28 avril 2005, M. X... a, le 25 mai suivant, formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tecnor Sofac fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande de M. X... tendant à actualiser sa demande en dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et à produire une note en délibéré, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une partie ne saurait augmenter le quantum de ses demandes par voie de note en délibéré, l'objet du litige étant fixé à la date de clôture des débats ; qu'en accueillant la demande d'actualisation des dommages et intérêts formée dans la note en délibéré, la cour d'appel a violé les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit ordonner la réouverture des débats lorsqu'une des parties n'a pas pu s'expliquer contradictoirement à l'audience sur la demande d'actualisation du préjudice formulée par son adversaire dans une note en délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si le salarié avait signalé à l'audience qu'il venait d'être réélu délégué du personnel en mars 2008, il n'avait actualisé sa demande en dommages et intérêts que dans une note en délibéré ; qu'en accueillant cette demande sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre à l'employeur de s'expliquer contradictoirement sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que c'est au cours des débats que M. X... a fait état de sa réélection en qualité de délégué du personnel et de la nouvelle période de protection en résultant et qu'il a été autorisé à procéder à un nouveau chiffrage de sa demande par une note en délibéré à laquelle son employeur a répondu ; qu'aucun texte n'exigeant la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 442 du code de procédure civile et statué en considération de documents effectivement soumis à la discussion des parties ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Tecnor Sofac fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, avec effet au jour de l'arrêt et aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre elle et M. X..., dit que la rupture du contrat de travail concernant un salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des sommes représentant notamment le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au 24 novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, sauf à en déduire les salaires versés entre le 9 octobre 2007 et le jour du départ effectif de M. X..., l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'évolution, à l'occasion du changement de statut conventionnel, du taux d'éléments de rémunération qui sont fixés par la convention ou l'accord collectif ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la rémunération perçue par le salarié antérieurement à la fusion était celle qui «correspond ait au coefficient 190 de la convention collective de la meunerie», ce dont il résultait qu'elle avait une nature conventionnelle ; qu'elle a ajouté que le niveau global de cette rémunération n'avait pas enregistré de «baisse effective», ses constatations faisant au contraire apparaître une augmentation de ce niveau ; qu'en retenant que la seule variation du taux des éléments composant cette rémunération occasionnée par l'application de la convention collective des 5 branches devait s'analyser en une modification du contrat de travail, et en déduisant que la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée, sans à aucun moment constater que le