Chambre sociale, 11 mars 2009 — 07-41.636
Textes visés
- article L. 323-11 devenu R. 5213-1 et suivants du code du travail
- article L. 323-30 devenu L. 5213-20 et R. 5213-87 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile en tant que dirigé contre Jean-Noël X... et Jean-Claude Y... :
Attendu que la société GSF Orion a formé le 28 mars 2007 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 1er février 2007 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à M. Z... et divers autres salariés dont Jean-Noël X... et Jean-Claude Y... ;
Attendu, cependant, que Jean-Noël X... et Jean-Claude Y..., pris en qualité de défendeurs au pourvoi, sont décédés respectivement les 16 novembre 2006 et 26 mai 2006 ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en ce qui les concerne ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en tant que dirigé contre les autres défendeurs :
Vu les articles L. 323-11 et L. 323-30 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Attendu que la Mutualité française de la Côte-d'Or, titulaire, au sein des services de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et de Franche-Comté, d'un marché de nettoyage industriel qu'elle exécutait par l'intermédiaire de l'atelier protégé " Promut ", a perdu ce marché le 1er juin 2003 au profit de la société GSF Orion ; que la mutualité française de la Côte-d'Or ayant sollicité l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté pour les salariés handicapés affectés sur le chantier, la société GSF Orion s'y est opposée ; que M. Z... et vingt-trois autres salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que pour condamner la société GSF Orion à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que l'employeur ne peut s'opposer au transfert de plein droit des contrats de travail des salariés handicapés en prétextant que leur statut de salariés placés par la Cotorep en milieu protégé ne leur permettrait pas de travailler pour le nouveau prestataire et constituerait ainsi un obstacle à la reprise de leur contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
DECLARE irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre Jean-Noël X... et Jean-Claude Y... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses autres dispositions concernant les autres salariés, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. Z... et autres de leurs demandes à l'encontre de la société GSF Orion ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société GSF Orion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GSF ORION à payer à Monsieur Patrick Z... et vingt-trois autres salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs qu'en vertu de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire garantit l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise ; qu'aux termes de l'alin