Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-43.767
Textes visés
- articles L. 223-2 et L. 223-7 recodifiés sous les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail
- article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail
- articles L. 223-2 et L. 223-7 recodifiés sous les articles L. 3141-3, L. 3141-11à L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail
- article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 juillet 1997 par la société TDA, M. X... a, lors d'une seconde visite de reprise intervenue le 5 janvier 2005 à la suite d'arrêts de travail pour maladie, été déclaré inapte à son poste de responsable service occasion ; qu'il a été licencié le 27 janvier 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; que pour décider que la société TDA n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'au sein de la société IAM, Mmes Y... et Z... avaient quitté l'entreprise au mois de mars 2005 et Mme A... au mois d'avril 2005, pour en déduire que M. X... aurait dû se voir proposer leur poste ; qu'il ressort de ces constatations qu'à l'époque du licenciement de M. X..., au mois de janvier 2005, ces trois salariées étaient occupées à leur poste de travail, lequel ne pouvait dès lors être considéré comme un poste disponible pouvant être confié à M. X... ; qu'il en allait de même du poste de Mme B... disponible en décembre 2004 lequel était un poste à temps plein ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2°/ que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel doit procéder l'employeur, en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur n'ayant pas l'obligation de créer un poste particulier pour les besoins du reclassement ; que pour décider que la société TDA n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a énoncé qu'en raison du temps de travail autorisé au salarié (10 à 12 heures par semaine), il n'apparaissait pas impossible de le reclasser dans un poste administratif au besoin en soutien d'un salarié à temps complet ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ressortait que l'employeur aurait du envisager la création d'un poste équivalent à 10 à 12 heures en complément d'un poste à temps complet pour permettre au salarié d'être reclassé, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, le salarié dont le contrat n'est pas rompu et qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés dans l'entreprise, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en condamnant la société TDA à payer au salarié une somme de 2 993,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que l'arrêt de travail pour maladie dont avait bénéficié le salarié s'imposait à l'employeur, ce dont il résultait que ce n'était pas l'employeur qui avait de son fait rendu impossible l'exercice du droit à congés payés, en sorte que le salarié ne pouvait bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas, avant le licenciement, proposé au salarié les postes disponibles de secrétaire à temps partiel au sein de la société Guignobodet et de secrétaire administratif au sein de la société Mia auto, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire qu'il n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
Et attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés aprè